Tribunal Administratif de La Réunion, 12/12/2024, n° 2200745
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d’injonction et a confirmé que le requérant ne remplissait pas les conditions territoriales (quartier prioritaire ou ressort d’un contrat local de sécurité) requises pour la NBI. Il précise que la NBI n’est pas un avantage statutaire lié au grade mais dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions dans les zones prévues par le décret.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2015 ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient qu'il remplit les conditions fixées par l'annexe du décret du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la NBI dès lors qu'il exerce ses fonctions d'éducateur dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité et qu'il intervient dans des communes désignées au titre des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête qui tend à voir prononcer une injonction à titre principal est irrecevable ;
- elle est irrecevable s'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2018 couverte par la prescription ;
- le requérant ne peut se prévaloir du bénéfice de la NBI au titre des dispositions de l'annexe au décret du 14 novembre 2021 dès lors, d'une part, qu'il exerce ses fonctions au sein de l'UEMO nord de Saint-Denis qui n'est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, d'autre part qu'il n'établit pas exercer ses fonctions dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n°2014-1575 du 22 décembre 2014 ;
- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, chef de service éducatif, exerce au sein de la direction régionale de la protection judiciaire et de la jeunesse de La Réunion, les fonctions de chef de service de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO Nord), rattachée au service territorial éducatif en milieu ouvert de Saint-Denis (STEMO). Il a sollicité par lettre en date du 23 février 2022 le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2015 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 23 février 2022 et d'enjoindre à son employeur de lui verser la NBI.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe au décret, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité () ". Le tableau figurant en annexe de l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice mentionne que les fonctions de chef de service éducatif, relevant de la catégorie A ouvrent droit à une majoration de 20 à 50 points au titre de la NBI.
3. Le bénéfice de la NBI ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
4. Pour soutenir qu'il est éligible à la NBI, M. A indique que les éducateurs du STEMO interviennent dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité ou dans les communes de Saint-Denis, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, Saint-André et Saint-Benoît, figurant sur la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il ajoute qu'étant lui-même éducateur, il intervient dans ces territoires. Toutefois, il est constant qu'il est affecté en qualité de chef de service au sein de l'UEMO nord du STEMO de Saint-Denis, dont l'adresse est située 19 rue des Manguiers à Saint-Denis, qui ne se trouve pas dans le ressort géographique d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. S'il entend démontrer le caractère effectif de ses fonctions dans les zones relevant de quartiers prioritaires ou situées dans le ressort de contrats locaux de sécurité, en produisant des décisions de juges des enfants ordonnant des mesures éducatives ou de sûreté et en confiant l'exécution au service STEMO, ces décisions ne permettent pas d'attester qu'il accueille personnellement et à titre principal des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou de communes concernées par la mise en œuvre d'un contrat local de sécurité, ni qu'il se déplace dans ces quartiers. De même, s'il se prévaut du rapport d'activité du STEMO de Saint-Denis pour établir son implication effective dans les zones ouvrant droit au bénéfice de la NBI, les éléments dont il se prévaut font état de la seule participation ponctuelle du directeur du STEMO à Saint-Benoît. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir du 2° ou du 3° de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire sur la période en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la NBI. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
N. TOMI La présidente,
A.BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.