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Tribunal Administratif de Paris, 02/12/2024, n° 2218465

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 2 décembre 2024 santé et sécurité au travail imputabilité au service / maladie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 s’applique dès le 21 janvier 2017, même sans décret d’application, et que les droits liés à une maladie professionnelle sont fixés à la date de la déclaration. En conséquence, le refus de l’AP‑HP de reconnaître l’imputabilité au service de la tendinopathie de Mme E a été annulé, lui assurant le maintien intégral du traitement et le remboursement des frais médicaux.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont elle souffre, ensemble l'arrêté du 8 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux formulé le 3 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.
Elle soutient que la tendinopathie et la capsulite dont elle souffre à l'épaule gauche sont imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 à celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que ces dernières, en vigueur à compter du 21 janvier 2017, ne pouvaient s'appliquer que pour les pathologies déclarées après le 16 mai 2020, tandis que la déclaration de maladie professionnelle de Mme E date du 12 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a exercé les fonctions d'infirmière de bloc opératoire au sein de l'hôpital Paul Brousse entre le 1er janvier 2016 et le mois de juin 2018, avant d'exercer les mêmes fonctions au sein du bloc opératoire d'ophtalmologie de l'hôpital Cochin, établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un courrier du 12 novembre 2019, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la tendinopathie de l'épaule gauche dont elle souffre. Lors de sa séance du 14 septembre 2021, la commission de réforme a donné un avis défavorable à l'imputabilité au service de cette maladie. Par un arrêté du 4 avril 2022, le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie de Mme E. Par une décision du 8 juillet 2022, il a rejeté le recours gracieux formé le 3 juin 2022 contre cette décision. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 avril et du 8 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " () si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () ". Les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite incluent, notamment, les cas de " blessures ou de maladie contractées ou aggravées () en service () ".
3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par () l'accident. () II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions () en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ".
4. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983, selon lesquelles le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, doivent être regardées, compte tenu de leur caractère suffisamment clair et précis, comme entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 2017, nonobstant l'absence d'édiction du décret d'application auquel renvoie cet article. Toutefois, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
5. Il ressort tant du rapport d'expertise en date du 8 décembre 2022 du docteur Benhamou que du mémoire en défense de l'AP-HP, dans lequel l'administration déploie un raisonnement par lequel elle s'emploie à renverser la présomption d'imputabilité au service des maladies figurant au tableau n° 57 de l'annexe II du code de la sécurité sociale, que les décisions attaquées doivent être regardées comme fondées sur les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Or, il ressort des pièces du dossier que la pathologie de Mme E a été déclarée le 12 novembre 2019. Par suite, la situation de l'intéressée est entièrement régie par les dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. L'administration ne pouvait, par suite, fonder la décision attaquée sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, toutefois, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Si l'AP-HP a, pour les motifs exposés au point 5, fondé à tort sa décision sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, il y a lieu de substituer à ce fondement les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver Mme E des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de ces dispositions que dans celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
8. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
9. Pour soutenir que sa pathologie est en lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions, Mme E produit un courrier du 25 octobre 2019 du docteur A, exerçant à l'Hôtel-Dieu, mentionnant la tendinopathie dont elle souffre et établissant un lien avec l'activité professionnelle de l'intéressée. Elle se prévaut également d'un courrier du 22 janvier 2022 du docteur D, chef du service de médecine administrative et statutaire de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui indique qu'" elle souffre actuellement de capsulite invalidante et limitante de l'épaule gauche : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée à l'IRM. Les tâches de travail énoncées ci-dessus comportaient notamment des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et 90° () Tout ceci m'amène à soumettre à votre discrétion une demande de reconnaissance au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général ". Elle verse enfin au dossier une fiche de poste, d'où il ressort que ses fonctions impliquent des " manutentions fréquentes ", ainsi qu'une attestation rédigée par Mme B, cadre de santé IBODE à l'hôpital Cochin, faisant état de tâches de mises en place occasionnelles de gros matériel, de préparation de matériel sous la forme de containers de trois kilogrammes, et de rangement et décartonnage occasionnel, à raison d'une à deux fois par semaine maximum.
10. Toutefois, le rapport d'expertise du docteur Benhamou, rhumatologue agréé, en date du 8 décembre 2022, conduit à relativiser l'importance des tâches de manutention réalisées par la requérante, indiquant notamment qu'" au moment de l'ouverture de la salle, elle a à soulever les bras pour brancher l'électricité et l'air comprimé. Ceci représente environ 1 minute par jour, et elle a également à allumer le microscope en hauteur. Ces deux tâches sont les seuls travaux effectués avec les bras en hauteur et ceci représente en tout quelques minutes au maximum par jour. " Il écarte également l'hypothèse d'une capsulite rétractile, notamment en raison de la rapidité de la guérison, et constate que les infiltrations réalisées le 18 octobre 2019 et le 1er novembre 2019, ainsi que la balnéothérapie, ont apporté " une nette amélioration " à l'intéressée. Par ailleurs, lors de sa séance du 14 septembre 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle à la majorité de ses membres, en relevant notamment une " absence d'exposition au risque ". Dans ces conditions, Mme E n'établit pas l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218465/2-

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