Tribunal Administratif de Paris, 09/12/2024, n° 2426197
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon les articles R.351‑3 et R.312‑12 du code de justice administrative, tout litige individuel, y compris les demandes pécuniaires, impliquant un fonctionnaire ou un agent public relève de la compétence du tribunal administratif du lieu d’affectation. Cette règle est applicable de façon générale et permet aux agents de contester des titres de recette ou des rappels de loyers devant le tribunal compétent.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2426197 le 30 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 240114862005200 émis le 24 juillet 2024 par le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 525 euros relatif à un rappel de loyer pour le mois d'août 2023 ;
2°) d'annuler la lettre de relance du 3 septembre 2024 associée, ainsi que les éventuels frais et pénalités de retard.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2426200 le 30 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 240114863005200 émis le 24 juillet 2024 par le directeur général de l'AP-HP pour un montant de 350 euros relatif à un rappel de loyer pour le mois de septembre 2023 ;
2°) d'annuler la lettre de relance associée, ainsi que les éventuels frais et pénalités de retard.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2426201 le 30 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 240114864005200 émis le 24 juillet 2024 par le directeur général de l'AP-HP pour un montant de 350 euros relatif à un rappel de loyer pour le mois d'octobre 2023 ;
2°) d'annuler la lettre de relance associée, ainsi que les éventuels frais et pénalités de retard.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2426202 le 30 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 240114865005200 émis le 24 juillet 2024 par le directeur général de l'AP-HP pour un montant de 350 euros relatif à un rappel de loyer pour le mois de novembre 2023 ;
2°) d'annuler la lettre de relance associée, ainsi que les éventuels frais et pénalités de retard.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2426203 le 30 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 240114866005200 émis le 24 juillet 2024 par le directeur général de l'AP-HP pour un montant de 350 euros relatif à un rappel de loyer pour le mois de décembre 2023 ;
2°) d'annuler la lettre de relance associée, ainsi que les éventuels frais et pénalités de retard.
VI. Par une requête, enregistrée sous le n° 2426204 le 30 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 240114867005200 émis le 24 juillet 2024 par le directeur général de l'AP-HP pour un montant de 350 euros relatif à un rappel de loyer pour le mois de janvier 2024 ;
2°) d'annuler la lettre de relance associée, ainsi que les éventuels frais et pénalités de retard.
VII. Par une requête, enregistrée sous le n° 2426205 le 30 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 240114866005200 émis le 24 juillet 2024 par le directeur général de l'AP-HP pour un montant de 525 euros relatif à un rappel de loyer pour le mois de février 2024 ;
2°) d'annuler la lettre de relance associée, ainsi que les éventuels frais et pénalités de retard.
VIII. Par une requête, enregistrée sous le n° 2426206 le 30 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 240114869005200 émis le 24 juillet 2024 par le directeur général de l'AP-HP pour un montant de 525 euros relatif à un rappel de loyer pour le mois de mars 2024 ;
2°) d'annuler la lettre de relance associée, ainsi que les éventuels frais et pénalités de retard.
IX. Par une requête, enregistrée sous le n° 2426207 le 30 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 240114870005200 émis le 24 juillet 2024 par le directeur général de l'AP-HP pour un montant de 525 euros relatif à un rappel de loyer pour le mois d'avril 2024 ;
2°) d'annuler la lettre de relance associée, ainsi que les éventuels frais et pénalités de retard.
X. Par une requête, enregistrée sous le n° 2426208 le 30 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 240114871005200 émis le 24 juillet 2024 par le directeur général de l'AP-HP pour un montant de 525 euros relatif à un rappel de loyer pour le mois de mai 2024 ;
2°) d'annuler la lettre de relance associée, ainsi que les éventuels frais et pénalités de retard.
XI. Par une requête, enregistrée sous le n° 2426209 le 30 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 240114872005200 émis le 24 juillet 2024 par le directeur général de l'AP-HP pour un montant de 525 euros relatif à un rappel de loyer pour le mois de juin 2024 ;
2°) d'annuler la lettre de relance du 3 septembre 2024 associée, ainsi que les éventuels frais et pénalités de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
2. Il résulte de l'instruction que les titres de recettes litigieux émis par le directeur général de l'AP-HP à l'encontre de Mme B A sont relatifs à des rappels de loyers concernant le logement de fonctions qu'elle a occupé durant les mois d'août 2023 à juin 2024. Au cours de cette période, et au demeurant également à la date des titres litigieux, Mme A était administrativement affectée à l'hôpital Beaujon, à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine, où elle était en charge des relations sociales. Dans ces conditions, ses requêtes ne relèvent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par conséquent, il y a lieu de transmettre les dossiers des requêtes de Mme A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes enregistrées sous les numéros 2426197, 2426200, 2426201, 2426202, 2426203, 2426204, 2426205, 2426206, 2426207, 2426208 et 2426209 de Mme A sont transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.