Tribunal Administratif de Paris, 16/12/2024, n° 2210262
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la suspension d'un agent, rappelant que la suspension ne peut être prononcée que en cas de faute grave clairement établie et que l'administration doit respecter la procédure contradictoire. De plus, un engagement non obligatoire (vaccination) ne peut pas justifier une mesure disciplinaire, même si l'autorité hiérarchique est vulnérable. Cette décision constitue un précédent fort pour contester les suspensions abusives dans la fonction publique territoriale.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le président du Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF) l'a suspendu de ses fonctions.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de procédure contradictoire ;
- la décision attaquée ne comporte pas de date de terme de la suspension de fonctions ;
- la décision attaquée a été prise au motif qu'il a refusé de justifier de disposer d'un schéma vaccinal complet contre le Covid-19, alors que l'obligation vaccinale n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF), représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me de Soto, représentante le SIGEIF.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté le 8 janvier 2019 par le Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF), dans le cadre d'un contrat d'une durée d'un an, pour occuper les fonctions de chauffeur de direction, affecté au président du SIGEIF. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, le dernier renouvellement étant intervenu le 28 février 2022. Par arrêté du 18 mars 2022, le président du SIGEIF a suspendu M. A de ses fonctions à compter du même jour. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ".
3. Une mesure de suspension prise peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de la décision de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension litigieuse n'est pas fondée sur le refus de M. A de se faire vacciner ou de satisfaire aux exigences du passe sanitaire, mais sur le non-respect de l'engagement de se faire vacciner qu'il avait pris en contrepartie du renouvellement de son contrat de travail. Toutefois, il est constant, d'une part, qu'à la date de la décision attaquée, l'obligation vaccinale avait été abrogée et remplacée par un " passe sanitaire " à compter du 14 mars 2022 et, d'autre part et en tout état de cause, que M. A ne relevait pas des catégories de personnels concernées par l'obligation de vaccination. Dans ces conditions, le non-respect d'un engagement qu'il n'était pas tenu de prendre et auquel l'autorité administrative a illégalement subordonné le renouvellement de son contrat ne saurait être regardé comme un manque de loyauté de nature à justifier une suspension disciplinaire en application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance que le président du SIGEIF ait été affecté d'une pathologie le rendant particulièrement vulnérable en cas de contamination au Covid-19.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du président du SIGEIF du 18 mars 2022 suspendant M. A de ses fonctions est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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