Tribunal Administratif de Lyon, 16/12/2024, n° 2412157
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension de l'exécution d'une sanction disciplinaire car le requérant n'avait pas présenté une requête distincte, comme l'exige l'article L.521‑1 et le R.522‑1 du CJA. La requête est donc irrecevable, ce qui confirme la nécessité de respecter strictement la forme procédurale pour obtenir la suspension d'une sanction en référé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Fons a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 19 mois ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Fons de procéder à sa réintégration provisoire dans un délai de sept jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige qui le place en situation de précarité financière, dégrade son état de santé et lui cause un préjudice professionnel dès lors qu'elle compromet sa réputation et ses perspectives de carrière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière puisqu'elle aurait dû être précédée d'une nouvelle consultation du conseil de discipline ;
* elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge des référés dans l'ordonnance du 23 septembre 2024 ;
* elle méconnaît le principe de proportionnalité et d'individualisation des sanctions administratives ;
* elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. B A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision du 1er octobre 2024 dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Fons.
Fait à Lyon le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,