Tribunal Administratif de Paris, 13/12/2024, n° 2430462
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a déclaré incompétent le dossier d'un inspecteur des finances publiques stagiaire et l’a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en appliquant l'article R.312‑12 qui détermine la compétence selon le lieu de la dernière affectation – ici l’établissement de formation. Cette décision précise que, même pour des agents en formation, l’établissement désigné par l’arrêté constitue le lieu d’affectation aux fins de compétence territoriale.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques l'a licencié ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- l'arrêté du 4 août 2010 portant création d'un service à compétence nationale dénommé " Ecole nationale des finances publiques " ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Toulouse : () Haute-Garonne ().
3. Aux termes de l'article 11 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 : " Les inspecteurs des finances publiques stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation probatoire en établissement et, d'autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques. Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école nationale des finances publiques durant tout le cycle de formation professionnelle. "
4. M. B demande l'annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques l'a licencié. Aux termes des dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 le lieu de l'affectation administrative des inspecteurs des finances publiques stagiaires doit être regardé comme leur établissement de formation désigné par l'arrêté du 4 août 2010. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de la dernière affectation de M. B était, au sens de ces dispositions, l'établissement de formation de Toulouse. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat