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Tribunal Administratif de Paris, 23/12/2024, n° 2433697

Tribunal administratif 23 décembre 2024 avancement et carrière mise en disponibilité pour convenance personnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension en référé, estimant que le requérant n’a pas démontré l’urgence exigée par l’article L.521‑1 du CJA, notamment du fait d’un retard dans le dépôt de la requête et de la nature non urgente de ses projets personnels. Cette décision précise les critères d’urgence applicables aux demandes de disponibilité et est directement exploitable pour contester des refus similaires dans la fonction publique territoriale.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sa demande de disponibilité pour convenance personnelle ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée de deux ans, à compter du 1er mars 2025.
Le requérant soutient que :
- il ne lui reste qu'une courte période, courant jusqu'au 3 mars 2025, pour entrer au Canada au bénéfice de l'approbation initiale de demande de permis de travail obtenue le 3 mars 2024 et durant laquelle il doit préparer son départ ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un manque de motivation, d'erreurs de fait s'agissant des nécessités de service opposées, d'une méconnaissance de son droit d'être informé des procédures de recours et d'une erreur manifeste d'appréciation du refus sur sa situation personnelle et professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 23 décembre 2024, sous le n° 2433694 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence impliquant la suspension de la décision du 14 septembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sa demande de disponibilité pour convenance personnelle, le requérant, qui ne se prévaut pas littéralement d'une situation d'urgence, indique, d'une part, qu'il ne peut prétendre au bénéfice de son admission dans le quota d'entrée des étrangers sur le territoire canadien que jusqu'au 3 mars 2025 et qu'il a avancé ses frais de voyage et d'hébergement, lequel ne sont remboursables intégralement que jusqu'au 25 janvier 2025, d'autre part de l'anxiété générée par la situation de blocage à laquelle il est confronté, alors que l'accès au permis vacances-travail au Canada n'est accessible que jusqu'à l'âge de 35 ans, alors qu'il atteint ses trente-trois ans.
4. Toutefois, d'une part, le requérant produit des justificatifs de réservation de ses vols et hébergements du 21 août 2024, réservation effectuée avant même d'avoir déposé sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelle. Il produit également un courriel daté du 23 août 2024 de demande de mise en disponibilité postérieur de six mois à la date du 3 mars 2024 d'obtention de son élection au dispositif permis-vacances travail, auquel il a été répondu le 14 septembre 2024 et dont il n'a saisi une première fois le juge des référés que le 12 décembre. Par conséquent, la situation d'urgence dont se prévaut le requérant provient pour l'essentiel de ce qu'il a laissé passer un délai de six mois avant de solliciter son administration aux fins de placement en disponibilité pour convenances personnelles et s'est engagé dans des frais de transport et d'hébergement avant même de connaître sa réponse. D'autre part, à supposer une telle situation d'urgence invocable, celle-ci ne pourrait l'être qu'à la date du 25 janvier, dès lors que le requérant indique que l'ensemble des frais engagés sont remboursables jusqu'à cette date.
Dans ces circonstances, M. C ne peut être regardé, à ce stade, comme établissant la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 précité.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris le 23 décembre 2024
Le juge des référés,
I. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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