Tribunal Administratif de Paris, 20/12/2024, n° 2432349
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en référé de Mme B, estimant que, du fait de son affectation au département de la direction générale de l'ONF situé à Maisons‑Alfort (Val‑de‑Marne), le tribunal compétent était celui de Melun. La demande a ainsi été écartée sur le fondement de l'article R.522‑8‑1 du code de justice administrative, confirmant que la compétence territoriale dépend du lieu d'affectation de l'agent.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la directrice générale de l'Office national des forêts (ONF) lui a infligé la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, à compter du 1er février 2025 ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ONF de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Office national des forêts à l'indemniser de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts les entiers dépens.
Vu :
- la requête n° 2432344, enregistrée le 8 décembre 2024, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Melun : () Val-de-Marne ".
3. La requête de Mme B tend à la suspension de l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la directrice générale de l'Office national des forêts (ONF) lui a infligé la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, à compter du 1er février 2025. Il ressort des pièces du dossier que l'affectation de Mme B, à la date de la décision attaquée était le département prévention, SST, action sociale de la direction générale de l'ONF, en résidence administrative à Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Par suite, la requête de Mme B ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête en référé en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 dudit code, selon la procédure prévue par son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2432349