Tribunal Administratif de Paris, 13/12/2024, n° 2430504
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris, saisissant d’une requête relative à la protection fonctionnelle d’une agente affectée aux Pyrénées‑Orientales, a déclaré incompétent le tribunal de Paris et a transmis le dossier au tribunal administratif de Montpellier, conformément aux articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du CJA. Cette décision rappelle que la compétence territoriale d’un tribunal administratif dépend du lieu d’affectation de l’agent concerné, ce qui est directement applicable aux agents territoriaux souhaitant contester une décision de refus de protection fonctionnelle.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montpellier : () Pyrénées-Orientales () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision n° 492617 du 2 octobre 2024 à laquelle elle se réfère, que Mme B est affectée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Il suit de là que sa requête par laquelle elle demande l'annulation de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montpellier auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. A