Tribunal Administratif de Paris, 05/12/2024, n° 2221574
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rappelé que la collectivité doit accorder la protection fonctionnelle dès qu’un agent, même contractuel, invoque des faits de harcèlement moral constatés ou présumés, et que la charge de la preuve est partagée : l'agent doit fournir des éléments, l'administration doit les contredire. En l'absence de justification suffisante du refus, le silence de l'administration constitue un refus implicite à annuler, et la protection fonctionnelle doit être accordée.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2022 et le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a été victime de harcèlement moral, de propos mensongers et diffamatoires, d'attaques verbales et de menaces justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a, en dernier lieu, été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sautereau, pour M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, maître délégué de l'enseignement privé sous contrat, a été nommé par le recteur de l'académie de Paris pour exercer les fonctions d'enseignant en économie-gestion et économie-gestion option marketing au lycée Carcado-Saisseval à Paris 6ème du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par un courrier du 14 juin 2022, reçu le 16 juin suivant, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle aux motifs qu'il aurait été victime de harcèlement moral, d'accusations mensongères, calomnieuses et diffamatoires ainsi que de menaces de représailles juridiques et professionnelles. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le rectorat sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'octroi de la protection fonctionnelle :
2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " Aux termes des articles L. 134-1 et L. 134-5 du même code : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. " ; " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. "
3. D'une part, ces dispositions établissent à la charge de l'Etat et des collectivités publiques dont dépendent des fonctionnaires et à leur profit, lorsqu'ils sont mis en cause ou ont été victimes d'attaques, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées.
4. D'autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
5. M. A soutient que le recteur de l'académie de Paris devait lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle compte tenu d'agissements répétés de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de la collègue professeure d'anglais avec laquelle il était chargé d'un enseignement conjoint. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des six attestations d'étudiants produites par le requérant que sa collègue le dénigrait et le dévalorisait systématiquement pendant les cours devant les élèves, opérait des rectifications sur sa façon d'enseigner et encourageait les étudiants à mépriser les consignes données, à ne pas l'écouter, voire à l'agresser verbalement. Cette attitude, qualifiée " d'acharnement intensif " par deux étudiants, a jeté le discrédit sur les compétences professionnelles de l'intéressé et entrainé une remise sur une cause de son autorité. Les attestations témoignent, en outre, de moqueries et de remarques désobligeantes perpétuées toute l'année à l'encontre de l'intéressé, ayant des répercussions tant sur les élèves que sur les travaux et l'ambiance au sein de la classe. M. A justifie avoir rapidement alerté sa hiérarchie et produit notamment deux courriers électroniques dans lesquels il décrit précisément le comportement de sa collègue en citant les propos tenus à son égard et sollicite l'intervention de ses supérieurs afin de remédier à cette situation. Par ailleurs, M. A produit plusieurs documents attestant la dégradation de son état de santé dont deux arrêts de travail aux mois de novembre 2021 puis décembre 2023 à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle ainsi que deux certificats établis par son médecin généraliste les 16 et 18 septembre 2022 évaluant un degré d'anxiété grave à sévère et un état dépressif moyen et réactionnel. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A avait donné satisfaction dans ses précédentes affectations et ses compétences tant professionnelles qu'humaines ont été régulièrement saluées. Ainsi, M. A doit être regardé comme justifiant de l'existence de faits de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral alors que l'administration, en défense, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen soulevé par le requérant, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a implicitement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au rectorat de l'académie de Paris d'octroyer à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a implicitement refusé d'accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris d'accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.