Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05/12/2024, n° 2113441
Ce qu'il faut retenir
La décision précise que seuls les préfets de zone de défense et de sécurité sont compétents pour prendre les décisions relatives à la mise en œuvre de la protection juridique de l'Etat pour les fonctionnaires de police, et que l'administration centrale du ministère de l'intérieur n'a pas à transmettre les demandes à l'administration compétente. Cette décision peut être utile pour défendre les agents publics territoriaux qui sollicitent la protection fonctionnelle, en précisant les règles de compétence et de procédure à suivre.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2115678 du 20 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 11 juillet 2021.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2113441, M. A, représenté par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 portant rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire prescrit par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est mal fondée, dès lors qu'il a subi un harcèlement moral de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'inexistence de la décision attaquée.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
- et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef de la police nationale, est affecté au sein de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Vaucresson (Hauts-de-Seine) depuis le 1er septembre 2018. Par un courrier du 1er mars 2021, il a sollicité auprès du ministère de l'intérieur et des outre-mer le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral que lui aurait fait subir sa hiérarchie. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 12 mai 2021 portant rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, les préfets de zone de défense et de sécurité () reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant : / - les décisions relatives à la mise en œuvre de la protection juridique de l'Etat (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". L'article L. 114-1 du même code prévoit que : " Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ".
4. Il résulte de ces dispositions que seuls les préfets de zone de défense et de sécurité sont compétents pour prendre les décisions relatives à la mise en œuvre de la protection juridique de l'Etat pour l'ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Par suite, il n'appartenait pas aux services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des outre-mer de se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. A, policier appartenant à l'un des trois corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale et affecté dans un service déconcentré. En outre, en vertu de l'article L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'obligation de transmission à l'administration compétente d'une demande adressée à une administration incompétente ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents s'agissant des décisions en lien avec leurs fonctions. Dès lors, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'avait pas à transmettre la demande du requérant au préfet territorialement compétent. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. A n'a pu naître. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision inexistante, doit dès lors être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.