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Tribunal Administratif de Paris, 27/12/2024, n° 2434099

Tribunal administratif 27 décembre 2024 santé et sécurité au travail reclassement pour inaptitude médicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de référé de suspension d’une décision implicite de refus de reclassement, estimant que l’urgence n’était pas caractérisée : l’absence d’impact financier immédiat et le délai de 15 mois depuis la demande ne justifiaient pas une mesure provisoire. Cette décision rappelle que, pour obtenir une suspension en référé, le requérant doit démontrer un préjudice grave et immédiat, ce qui limite l’usage de ce recours dans les dossiers de reclassement.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B, représenté par Me Bultel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement refusé de faire droit à sa demande de reclassement sur un poste adapté à son état de santé ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder au reclassement de l'exposant sur un poste adapté à son état de santé, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de la demande de reclassement de l'exposant au regard de son état de santé, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition est remplie, dès lors que sa situation financière et sociale est gravement atteinte par l'exécution de la décision en litige, dès lors qu'il est fréquemment contraint d'être placé en arrêt maladie et vit avec la crainte de ce que l'administration ne reconnaisse plus les rechutes imputables à ses accidents de service.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
-la décision n'est pas motivée, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2433897, enregistrée le 23 décembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de propreté de classe supérieure au sein de la Ville de Paris depuis 1998, a sollicité le 29 septembre 2023 son reclassement sur un poste compatible avec l'affection professionnelle dont il est victime à la suite d'accidents de service. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus qui lui a été opposée et de procéder à son reclassement sur un poste adapté à son état de santé, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de la demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite qu'il conteste, M. B se borne à faire valoir que le rattachement de l'ensemble de ses arrêts de travail à ses accidents de service antérieurs, qui a pour effet de neutraliser l'effet financier de ses arrêts de travail, pourrait être remis en cause pour l'avenir. Ce faisant, M. B démontre au contraire que, dès lors que, pour l'heure, l'ensemble de ses arrêts de travail sont reconnus imputables aux accidents de service dont il se prévaut le silence opposé à sa demande de reclassement est sans incidence sur sa situation, ou en tout état de cause ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour justifier l'intervention d'un juge de l'urgence. En outre, la décision de refus implicite dont se prévaut M. B aurait été rendue en réponse à une demande formulée au mois de septembre 2023, soit il y a plus de 15 mois à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
I. PERTUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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