Tribunal Administratif de Paris, 23/12/2024, n° 2411003
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a renvoyé le recours de M. C au tribunal administratif de Cergy‑Pontoise, en appliquant les articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du code de justice administrative qui déterminent la compétence territoriale en fonction du lieu d’affectation de l’agent. Cette décision précise que tout litige individuel d’un agent public doit être porté devant le tribunal du ressort de son affectation, offrant ainsi un principe clair et transposable aux agents territoriaux.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B C, représenté par Me Markowicz, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er juin 2020 au 15 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser l'intégralité des traitements, primes et autres indemnités qu'il estime lui être dues à ce jour et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
3. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er juin 2020 au 15 mars 2021, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser l'intégralité des traitements, primes et autres indemnités qu'il estime lui être dues à ce jour et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C était affectée au sein de sous-direction anti-terroriste (SDAT) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.