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Tribunal Administratif de Paris, 23/12/2024, n° 2224658

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 décembre 2024 avancement et carrière détachement et réintégration

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, selon l'article L.513‑24 du CGFP et le décret du 13 janvier 1986, le renouvellement d'un détachement doit être demandé avant la fin du détachement et suivre la même procédure que le détachement initial ; une simple demande postérieure n’est pas suffisante. En l'absence de demande valide, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine, sans droit à la prolongation du détachement.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 et trois mémoires enregistrés le 4 janvier 2023, le 10 juillet 2023 et le 6 septembre 2023, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 2 novembre 2022 portant réintégration à compter du 1er novembre 2022 dans le corps des agents spécialisés des écoles maternelles et affectation à la direction des affaires scolaires ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de prolonger son stage dans le corps des adjoints d'animation et d'action sportive et de l'affecter dans une école qui n'est pas située dans le cinquième arrondissement de Paris.
Elle soutient que :
- elle a assuré ses missions d'adjointe d'animation et d'action sportive efficacement ;
- la responsable éducative Ville sous la responsabilité de laquelle elle était placée lors de son détachement et son adjoint ont donné à la Circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance (CASPE) des informations erronées sur ses qualités professionnelles et sa manière de servir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyens ;
- la décision attaquée n'est pas illégale.
Un mémoire a été enregistré pour la requérante le 4 novembre 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente spécialisée des écoles maternelles titulaire, a été détachée le 1er novembre 2021 dans le corps des adjoints d'animation et d'action sportive pour une durée d'un an, affectée à la direction des affaires scolaires, nommée au grade d'adjointe d'animation et d'action sportive principale de 1ère classe. Par un arrêté du 2 novembre 2022, elle a été réintégrée dans son corps d'origine. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 en tant qu'il ne prononce pas le renouvellement de son détachement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-24 du code général de la fonction publique : " Au terme d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine () ". En outre, aux termes de l'article 3 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " Tout détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. / Les renouvellements du détachement sont prononcés suivant la même procédure que les détachements. "
3. La requérante soutient que la décision attaquée a été prise en considération d'informations erronées concernant son comportement, transmises à ses supérieurs hiérarchiques par un agent avec lequel elle était en conflit. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport établi le 27 octobre 2022 a été signé par son supérieur hiérarchique, dont elle ne soutient pas qu'il aurait été lié au conflit qu'elle dénonce. En outre, si elle soutient que sa précédente supérieure hiérarchique soutenait la personne avec laquelle elle était en conflit, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de prolonger son détachement résulterait de la prise en compte des faits contestés par la requérante, puisqu'il ressort des pièces du dossier que la décision résulte d'une appréciation globale portée sur sa manière de servir. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si la requérante a adressé à la directrice des affaires scolaires de la Ville de Paris un courrier daté du 1er novembre 2022 demandant sa titularisation en qualité d'adjointe d'animation et la prolongation de son stage, ce seul courrier, adressé après l'expiration de la période de détachement de l'intéressée, ne peut être regardé comme une demande permettant à la Ville de Paris de prononcer le renouvellement de ce détachement. Il ne peut pas non plus, eu égard à son caractère tardif, être regardé comme une demande d'intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement. Au demeurant, si la requérante fait valoir qu'elle disposait des compétences requises pour exercer les fonctions d'adjointe d'animation et d'action sportive, il ressort des pièces du dossier que ses évaluations professionnelles font état de ce qu'elle n'a pas donné satisfaction dans sa manière de servir, eu égard notamment à son positionnement dans l'encadrement de groupes d'enfants. Si la requérante produit de nombreuses attestations justifiant de la variété de ses expériences professionnelles et attestant de ce qu'elle était appréciée dans ses précédentes fonctions, exercées en qualité d'agente spécialisée des écoles maternelles, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par ses supérieurs hiérarchiques sur sa manière de servir en qualité d'adjointe d'animation et d'action sportive. Ainsi, la requérante, qui ne dispose d'aucun droit au renouvellement de son détachement, n'est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne renouvelant pas son détachement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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