Tribunal Administratif de Paris, 09/12/2024, n° 2431118
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon l'article R.411‑1 du CJA, une requête doit préciser noms, domicile, faits, moyens et conclusions ; à défaut, elle est irrecevable. En application de l'article R.222‑1, le juge a donc rejeté la demande de la société JERLOEX GROUP INC, confirmant que les actions judiciaires abusives contre des fonctionnaires municipaux peuvent être écartées pour non‑conformité formelle.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, la société JERLOEX GROUP INC demande au tribunal :
1°) d'arrêter et de condamner des présumés fonctionnaires et employés criminels de la Mairie de Paris et du bureau des marchés ;
2°) de condamner l'Etat à des dommages-intérêts à hauteur de 2 milliards d'euros au total.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. En se bornant à affirmer que des présumés fonctionnaires de la Mairie de Paris et le bureau des marchés auraient eu des comportements racistes et discriminants, qu'ils auraient menacés de mort, mis en danger immédiat de mort, se seraient introduits sans mandat dans le lieu de travail des requérants, auraient procédé à des arrestations illégales, des gardes-à-vue illégales, auraient annulé de manière illégale leur carte de marché, auraient tenté de voler leur carte de marché, auraient volé 15 000 euros de leurs marchandises, auraient volé leurs accessoires personnels, auraient procédés au harcèlement, aux insultes et à la violence physique et verbale en association avec la police nationale et la police municipale de Paris en lien avec une association de malfaiteurs, la société JERLOEX GROUP INC ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative dont peut être saisi le juge, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête de la société JERLOEX GROUP INC est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société JERLOEX GROUP INC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JERLOEX GROUP INC.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
Le président du tribunal,
J-P Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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