123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nantes, 09/12/2024, n° 2201116

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 9 décembre 2024 protection fonctionnelle conditions d'octroi et critères de refus

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé le refus de la rectrice d’accorder la protection fonctionnelle à M. B, en retenant que les articles de presse et les remarques sur les réseaux sociaux ne constituaient pas des faits diffamatoires ni des menaces justifiant la protection. La décision précise que la protection fonctionnelle ne s’applique que lorsqu’il existe une atteinte volontaire à l’intégrité ou à la réputation du fonctionnaire, ce qui n’était pas établi dans le présent dossier.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2200076 du 26 janvier 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 27 janvier 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. A B enregistrée le 11 janvier 2022.
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté le recours gracieux formé le 8 septembre 2021 contre la décision du 9 juillet 2021 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de le rétablir dans ses droits.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête et doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 :
- le rapport de M. Tavernier,
- et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors inspecteur pédagogique régional-inspecteur d'académie, a été nommé par décret du Président de la République du 27 novembre 2015 dans l'emploi de directeur académique des services déconcentrés de l'éducation nationale du département des Deux-Sèvres. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, après un signalement de la rectrice de l'académie de Poitiers, a confié à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, une mission d'enquête administrative concernant de potentiels dysfonctionnements au sein la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Deux-Sèvres. A la suite de cette inspection, le Président de la République a, par un décret du 12 mars 2020, mis fin aux fonctions et au détachement de M. B dans cet emploi. Par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 16 mars 2020, M. B a été réintégré dans son corps d'origine à compter du 12 mars 2020 et affecté auprès du recteur de l'académie de Nantes. M. B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de la rectrice de l'académie de Poitiers, laquelle a rejeté sa demande le 9 juillet 2021. Le 8 septembre 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté par une décision née le 9 novembre 2021 du silence gardé par l'administration. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet du recours grâcieux formé contre cette décision.
2. Aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ".
3. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.
4. Contrairement à ce que soutient M. B, les articles de presse versés au débat, portant sur la suspension à titre provisoire de ses fonctions de directeur académique des services déconcentrés de l'éducation nationale du département des Deux-Sèvres, ne présentent pas de caractère diffamatoire justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle dans la mesure où ils se bornent à faire état, au conditionnel, d'éléments factuels et à rapporter les propos, généraux et mesurés, de tiers. S'il ressort des termes du recours gracieux formé par l'intéressé que ce dernier y a fait état de commentaires négatifs à son égard sur différents réseaux sociaux en écho à ces articles de presse, une telle circonstance n'est établie par aucune pièce versée au débat par le requérant. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, les rapports des 29 août et 13 septembre 2019, par lesquels la médecin de prévention a procédé au signalement de risques psycho-sociaux existant au sein de la direction académique des services de l'éducation nationale du département des Deux-Sèvres, sont rédigés en termes neutres, font usage du conditionnel, n'excèdent pas le cadre des missions dans le cadre desquelles ils ont été rendus et ne revêtent dès lors aucun caractère diffamatoire. Enfin, si ces rapports font état de de l'existence potentielle d'un risque de " passage à l'acte () de la part de personnes extérieures à l'éducation nationale ", cette circonstance, dont la teneur revêt un caractère purement hypothétique, ne saurait justifier à elle seule l'octroi d'une mesure de protection fonctionnelle en 2021 à M. B, lequel a au demeurant fait l'objet d'une nouvelle affectation dans une autre académie dès le mois de mars 2020. Par suite, M. B, qui n'est dès lors pas fondé à solliciter la garantie de l'Etat au titre de la protection fonctionnelle, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes et au recteur de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 9 décembre 2024 protection fonctionnelle

Tribunal Administratif de Paris, 09/12/2024, n° 2431118

Le tribunal a rappelé que, selon l'article R.411‑1 du CJA, une requête doit préciser noms, domicile, faits, moyens et conclusions ; à défaut, elle est irrecevable. En application de l'article R.222‑1, le juge a donc rejeté la demande de la société JERLOEX…

Rejet Tribunal administratif 9 décembre 2024 protection fonctionnelle

Tribunal Administratif de Lyon, 09/12/2024, n° 2207437

Le tribunal rappelle que toute décision refusant la protection fonctionnelle doit être motivée conformément aux articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA, en exposant les considérations de droit et de fait. Il précise que, dès lors que l'agression résulte de…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 9 décembre 2024 protection fonctionnelle

Tribunal Administratif de Montreuil, 09/12/2024, n° 2212354

Le tribunal a confirmé que la décision de refus de protection fonctionnelle doit être motivée et fondée sur l’existence d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions ; le président de l’université est seul compétent pour statuer, la ministre…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 10 décembre 2024 protection fonctionnelle

Tribunal Administratif de Bastia, 10/12/2024, n° 2200174

Le tribunal administratif a annulé les décisions du président du conseil exécutif de Corse refusant la protection fonctionnelle, estimant que le président n’était pas compétent – la compétence revient à l’assemblée selon l’article L.4135‑28 CGCT – et que les…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 10 décembre 2024 protection fonctionnelle

Tribunal Administratif de Bastia, 10/12/2024, n° 2200173

Le tribunal a annulé la décision du président du conseil exécutif de Corse refusant la protection fonctionnelle à M. B, en considérant que seul l’assemblée de Corse (ou le président délégué) était compétente en vertu de l’article L. 4135‑28 du CGCT. Il a…