Tribunal Administratif de Limoges, 27/12/2024, n° 2300968
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 7 avril 2023 qui infligeait à M. Rebeyrotte un blâme et une exclusion temporaire de fonctions de trois jours avec sursis, estimant que le cumul de ces deux sanctions n’est pas prévu par les articles L. 533‑1 et L. 533‑3 du code général de la fonction publique. Cette décision confirme que l’autorité disciplinaire ne peut appliquer que les sanctions expressément listées et ne peut pas les cumuler, offrant ainsi un principe clair et transposable pour contester des sanctions disciplinaires similaires auprès des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. Olivier Rebeyrotte, représenté par Me Bru-Servantie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Corrèze lui a infligé la sanction du blâme ainsi qu'une exclusion temporaire de fonctions de 3 jours avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié que la décision contestée a été signée par une autorité compétente, ni que les obligations de notifications ont été respectées ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'interdiction faite à l'autorité disciplinaire de prononcer à l'encontre de ses agents d'autres sanctions que celles énumérées par la loi ou de cumuler deux d'entre elles.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Rebeyrotte, secrétaire administratif, est affecté à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Corrèze depuis 1er octobre 2020. Par un arrêté du 7 avril 2023, dont il demande l'annulation, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Corrèze lui a infligé, d'une part, une sanction de blâme et, d'autre part, une exclusion temporaire de fonctions de trois jours avec sursis.
2. Lorsqu'un texte a énuméré les sanctions susceptibles d'être infligées par l'autorité administrative en cas de faute disciplinaire ou de manquement à des prescriptions législatives ou règlementaires, cette autorité ne peut légalement faire application d'une sanction autre que l'une de celles expressément prévues.
3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Son article L. 533-1 énonce que : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : /1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ". Et aux termes de l'article L. 533-3 du même code : " L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel () ".
4. En décidant de prononcer à l'encontre de M. B un blâme et une exclusion temporaire de fonction de trois jours avec sursis à raison de mêmes faits qualifiés de harcèlement moral et sexuel, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Corrèze lui a infligé un cumul de sanctions disciplinaires non prévu par les dispositions précitées du code général de la fonction publique. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, la décision contestée du 7 avril 2023 doit être annulée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Corrèze du 7 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Rebeyrotte et au préfet de la Corrèze. Copie en sera transmise à Me Bru-Servantie.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
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