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Tribunal Administratif de Caen, 20/12/2024, n° 2402336

L'agent a gagné : Victoire partielle (obtention d'une expertise). Expertise / Médiation.
Favorable à l'agent : Expertise / Médiation Tribunal administratif 20 décembre 2024 santé et sécurité au travail accident de service et responsabilité de la collectivité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, sur le fondement de l'article R. 532‑1 du CJA, le juge des référés peut prescrire une expertise même en l'absence de décision administrative préalable et que l’utilité de cette mesure doit être appréciée au regard des éléments que le demandeur peut obtenir autrement et de l’intérêt pour le litige principal éventuel. Il précise que les dispositions statutaires de rente ou d’allocation d’invalidité n’excluent pas une indemnité complémentaire en cas de préjudices patrimoniaux ou personnels, notamment lorsqu’une faute de la collectivité est invoquée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Launay, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis du fait de l'accident de service survenu le 6 février 2020.
Il soutient que :
- à compter de son placement en stage, ses conditions de travail se sont détériorées, avec une charge de travail qui s'est accrue et des reproches incessants de la part de la gestionnaire de l'établissement et de sa supérieure hiérarchique ;
- son bilan intermédiaire de stage au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 janvier 2020 lui a reproché des retards lors de la prise des fonctions de plonge, la contestation des horaires de service, ainsi que des insuffisances professionnelles résultant du défaut de suivi de la liste quotidienne des tâches, de l'inachèvement de chantiers, de la méconnaissance des consignes et d'absences injustifiées ;
- très affecté et déprimé à la suite de l'entretien de bilan intermédiaire de stage, il a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail le 6 février 2020 ;
- par un arrêté du 5 novembre 2020, sa tentative de suicide a été reconnue comme étant un accident de service survenu le 6 février 2020 ;
- il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, puis en congé de maladie ordinaire du 21 mars 2021 au 2 juillet 2021 ;
- il a été mis fin le 30 juin 2022 à son stage en qualité d'adjoint technique territorial et il a été radié des effectifs ;
- il bénéficie toujours d'un suivi psychiatrique au centre médico psychologique de Saint-Hilaire du Harcouët.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la région Normandie, représentée par Me Eyrignoux, conclut à titre principal au rejet de la requête en l'absence d'utilité de la mesure d'expertise et à titre subsidiaire à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du requérant si une expertise devait être ordonnée.
Les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) du Calvados et de la Manche (CPAM), à qui la requête a été communiquée le 5 septembre 2024, n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité.
3. Les dispositions statutaires qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
4. M. A B, qui a été recruté par la région Normandie à compter de 2016 en qualité d'adjoint technique territorial contractuel exerçant les fonctions d'ouvrier de maintenance au sein du lycée professionnel Claude Lehec puis du lycée agricole Baie du Mont Saint-Michel à Saint-Hilaire du Harcouët, a été nommé le 1er septembre 2019 en qualité d'adjoint technique
territorial stagiaire. A l'appui de sa demande d'expertise, le requérant expose que ses conditions de travail se sont détériorées pendant son stage, avec une charge de travail accrue et des reproches incessants de la part de sa supérieure hiérarchique et de la gestionnaire de l'établissement. M. B, qui indique avoir été très affecté et déprimé à la suite de son entretien de bilan intermédiaire de stage, a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail le 6 février 2020. Il fait valoir que sa tentative de suicide a été reconnue comme étant un accident de service survenu le 6 février 2020, qu'il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service puis en congé de maladie ordinaire du 21 mars 2021 au 2 juillet 2021 et qu'il bénéficie toujours d'un suivi psychiatrique au centre médico psychologique de Saint-Hilaire du Harcouët. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le requérant reste susceptible, indépendamment du forfait prévu par les dispositions statutaires, d'obtenir une réparation complémentaire de ses préjudices résultant de cet accident. Les éléments médicaux produits par le requérant sont insuffisants pour déterminer l'ensemble des préjudices qu'il a subis, notamment ceux qui ne donnent pas lieu à une indemnisation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. Dès lors, M. A B est fondé à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour évaluer contradictoirement les préjudices résultant de cet accident avant d'envisager un recours indemnitaire au fond. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d'expertise :
5. Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais d'expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la région Normandie tendant à ce que l'avance des frais de l'expertise soit mise à la charge du requérant ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D C, exerçant résidence Victor Sanchez, 7 rue du Chemin Vert, Caen Cedex 4 (14062), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. A B, de la région Normandie et des CPAM du Calvados et de la Manche, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics réalisés à la suite de l'accident de travail du 6 février 2020 ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) de donner son avis sur l'existence de préjudices, avant et après consolidation, qui seraient liés à la pathologie résultant de cet accident (tels que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice psychologique, le préjudice sexuel, les dépenses de santé futures) et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (en pourcentage) au traumatisme initial, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux éventuels de M. A B ;
3°) le cas échéant, dire si l'état de santé du requérant est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé en lien avec l'accident ;
4°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont feront état les CPAM du Calvados et de la Manche et cet accident de service, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l'état initial ou à l'évolution de la pathologie du patient ;
5°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par M. A B.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions relatives aux frais d'expertise présentées par la région Normandie sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la région Normandie, aux caisses primaires d'assurance maladie du Calvados et de la Manche, et à l'expert.
Fait à Caen, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel

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