Tribunal Administratif de Toulouse, 09/12/2024, n° 2407156
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé la légalité de la décision de la DGAC, en retenant que l’autorité signataire était compétente et que la différence de durée de formation entre contractuels et fonctionnaires, imposée par les textes applicables aux IEEAC, ne violait pas le principe d’égalité de traitement. Cette solution offre un précédent exploitable pour contester, ou au contraire défendre, des mesures similaires de différenciation de formation au sein de la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la direction générale de l'aviation civile a rejeté sa demande sollicitant une réduction de la durée de sa formation ;
2°) d'enjoindre à la direction générale de l'aviation civile de réétudier sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
- la décision porte atteinte à sa santé ainsi qu'à sa situation financière, et l'empêche d'assister sa sœur handicapée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps dès lors que la durée de la formation imposée aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) est alignée sur celle des lauréats de l'examen professionnel pour le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE), alors qu'elle est alignée sur celle des lauréats au concours interne et non de l'examen professionnel pour le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC) ;
- la décision instaure une différence de traitement entre le recrutement des contractuels et des fonctionnaires, il résulte en effet de la combinaison des articles L.352-4 du code général de la fonction publique et de l'article 11 du décret 71-917 du 8 novembre 1971 qu'un agent contractuel recruté via le dispositif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour accéder au corps des IEEAC ne fera qu'un stage d'une durée d'un an, à l'inverse d'un fonctionnaire recruté via le dispositif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés accédant au corps des IEEAC par voie de détachement qui sera contraint de faire une scolarité de deux ans et un an de stage.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le ministre des transports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
- Mme C ne saurait se prévaloir à la date de son recours en référé-suspension, soit plus d'un an après le début de sa formation, d'une quelconque urgence à suspendre la décision lui refusant une réduction de celle-ci dès lors qu'elle avait connaissance, dès son acte de candidature pour accéder au corps des IEEAC, de la durée de la formation à laquelle elle serait astreinte.
- elle s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque en sollicitant son détachement dans le corps des IEEAC et en acceptant sciemment de débuter sa formation de 3 ans à l'ENAC ;
- il n'y a pas de lien entre la durée de la formation qu'elle conteste et sa santé, ni même entre la durée de la formation et la localisation de l'école ;
- elle a bénéficié dès le début de sa formation d'aménagement des modalités examens, et n'a à aucun autre moment de sa scolarité demandé d'aménagements particuliers ;
- la circonstance que la formation à l'ENAC l'empêcherait de s'occuper de sa sœur souffrant d'un handicap ne saurait représenter une situation d'urgence justifiant la suspension de la décision attaquée, d'autant plus que Mme C ne justifie aucunement la dépendance de sa sœur à son égard ;
- elle bénéficie d'un salaire net avant impôt de 3753,80 euros par mois ;
en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle ne méconnait pas le principe d'égalité de traitement entre stagiaires d'un même corps, Mme C est tenue de suivre une formation de trois années auprès de l'ENAC, préalablement à sa titularisation, en application de l'article 12 du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des IEEAC ;
- la décision ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre contractuels et fonctionnaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2406765 enregistrée le 6 novembre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2020-569 ;
- le décret n° 71-917 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 décembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Tur greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fouret, représentant Mme C, présente, qui reprend ses conclusions et moyens,
- et les observations de Mme B pour le ministre chargé des transports qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie, a été nommée, par la voie du détachement, élève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile à compter du 29 août 2023 dans le cadre du dispositif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Elle a intégré l'école nationale de l'aviation civile de Toulouse le 30 août 2023 pour y suivre la formation d'une durée de trois ans. Elle a sollicité le 22 juillet 2024 une réduction de la durée de sa formation afin qu'elle soit ramenée de trois à un an. Par une décision du 17 septembre 2024, la sous directrice des compétences et des ressources humaines du ministère chargé des transports a rejeté sa demande. Mme C demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C tels qu'ils ont été visés et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la direction générale de l'aviation civile a rejeté sa demande de réduction de la durée de sa formation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre chargé des transports.
Une copie en sera adressée à la direction générale de l'aviation civile et à l'école nationale d'aviation civile.
Fait à Toulouse le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,