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Tribunal Administratif de Toulouse, 02/12/2024, n° 2304140

Tribunal administratif 2 décembre 2024 régime indemnitaire préjudice moral lié à harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour préjudice moral, jugeant que le moyen était inopérant faute de lien avec l’accident de service et d’absence de preuve de harcèlement. Il rappelle que, sans démonstration concrète du fait générateur, la requête est irrecevable et les frais de justice ne peuvent être imposés à la commune.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bertard-Corbère, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lapeyrouse-Fossat à lui verser une somme de 1 500 € en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral invoqué ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accident dont il a été victime le 4 mars 2022 constitue un accident de service de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du congé prévu par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- en lui refusant le bénéfice de ces dispositions, la commune de Lapeyrouse-Fossat a commis une faute qui lui a causé un préjudice moral lié à la réduction de son salaire et qui sera justement indemnisé à hauteur de 1 500 €.
Par mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Lapeyrouse-Fossat, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond ainsi qu'à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ;
- aucun moyen n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Sur les conclusions indemnitaires :
2. A l'appui de ses conclusions indemnitaires visant à obtenir réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait d'une situation de harcèlement moral dont il se dit victime, M. B soutient que, alors qu'il a été victime, le 4 mars 2022, d'un accident qui est constitutif d'un accident de service de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du congé prévu par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la commune de Lapeyrouse-Fossat, en lui refusant le bénéfice de ces dispositions, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Un tel moyen, qui ne vise aucunement à démontrer l'existence de la situation de harcèlement moral dont M. B se prévaut au soutien de ses conclusions indemnitaires, s'avère être inopérant. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production comportant d'autres moyens, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune défenderesse la somme demandée, à ce titre, par le requérant. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par ladite commune.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lapeyrouse-Fossat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lapeyrouse-Fossat.
Fait à Toulouse le 2 décembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,

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