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Tribunal Administratif de Toulouse, 23/12/2024, n° 2206728

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 23 décembre 2024 congés et absences congé pour invalidité imputable au service

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a rappelé que toute décision administrative défavorable doit être motivée conformément aux articles L.211‑2 et L.211‑5 du Code des relations entre le public et l'administration. La décision limitant la reconnaissance d'imputabilité au service à une période restreinte a été annulée pour défaut de motivation, obligeant l'administration à reprendre la décision en motivant clairement les faits et le droit, et à placer l'agent en congé pour invalidité imputable au service pour la durée complète reconnue.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Noray-Espeig demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 de la directrice interrégionale de la protection judiciaire et de la jeunesse Sud, en tant qu'elle limite la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 30 mai 2022, à la période du 3 au 30 juin 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 30 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la placer en congé pour invalidité imputable au service du 3 juin au 15 septembre 2022, et de lui restituer les droits inhérents à cette position ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 21 juillet 2022 est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que, d'une part, elle ne mentionne pas le rapport d'expertise établi par le Dr D. sur lequel elle semble se fonder, lequel ne lui a, au demeurant pas été communiqué, et d'autre part, du fait que la décision ne comporte pas les raisons du refus de prise en compte de la durée totale de l'arrêt maladie établi par le Dr A ;
- la directrice interrégionale de la protection judiciaire et de la jeunesse Sud a commis une erreur d'appréciation, en limitant la durée de son congé pour invalidité imputable au service du 3 au 30 juin 2022 ;
- l'administration a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de service survenu le 30 mai 2022.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure de présenter des observations en défense le 15 juin 2023.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 novembre 2023.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 21 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Noray-Espeig, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, est affectée à la direction interdépartementale de la protection judiciaire et de la jeunesse Sud. Elle a été victime d'un accident de la circulation le 30 mai 2022 dont l'imputabilité au service a été reconnu par une décision du 21 juillet 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision, en tant qu'elle limite la reconnaissance d'imputabilité à la période du 3 au 30 juin 2022, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 30 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes dont il fait application, en particulier la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celle du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et le décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat. Toutefois, cette décision, en se bornant à mentionner les conclusions de l'expertise médicale du Dr D. datée du 30 juin 2022, n'énonce aucune considération de fait justifiant son refus de placement en congé pour invalidité imputable au service du 1er juillet au 15 septembre 2022, et par voie de conséquence, est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2022, en tant qu'elle limite la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 30 mai 2022, à la période du 3 au 30 juin 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 30 septembre 2022. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entrainer l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Le présent jugement, qui annule la décision du 21 juillet 2022 de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud, en tant qu'elle limite la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 30 mai 2022, à la période du 3 au 30 juin 2022, eu égard au motif de cette annulation, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner une telle annulation, n'implique pas nécessairement le placement de la requérante en congé pour invalidité imputable au service du 1er juillet au 15 septembre 2022, mais seulement le réexamen de sa demande. Par suite, il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 21 juillet 2022 de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud, en tant qu'elle limite la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 30 mai 2022, à la période du 3 au 30 juin 2022, et la décision de rejet de son recours gracieux du 30 septembre 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale de la protection judiciaire et de la jeunesse Sud.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDULa présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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