Tribunal Administratif de Toulouse, 20/12/2024, n° 2406386
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rejette la demande de révision d'une note d'entretien de concours, rappelant que la justice ne peut pas contrôler l'appréciation souveraine du jury sur les mérites du candidat. La requête est donc jugée inopérante en vertu de l'article R.222‑1 du code de justice administrative, confirmant la non‑intervention du juge administratif dans l’évaluation des performances d’un concours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal de réviser la note obtenue lors de l'épreuve " entretien de motivation avec le jury " du concours externe d'assistant socio-éducatif à l'issue de la délibération du jury, portée à sa connaissance le 15 octobre 2024 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Mme B demande au tribunal la révision de la note qu'elle a obtenue à l'épreuve d'" entretien et de motivation avec le jury " du concours externe d'assistant socio-éducatif, en faisant valoir qu'elle possède toutes les compétences exigées pour le recrutement de ce concours. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme ne comportant qu'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,