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Tribunal Administratif de Toulouse, 05/12/2024, n° 2106260

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 5 décembre 2024 régime indemnitaire allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) des agents territoriaux - compétence de l'employeur auto-assureur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la communauté d'agglomération, en tant qu'employeur auto‑assureur, est seule compétente pour fixer les conditions de versement de l'ARE à ses agents, excluant Pôle emploi de la procédure. Le juge doit apprécier les droits du fonctionnaire (notamment l’obligation d’actes positifs de recherche d’emploi) et peut annuler ou réformer la décision de l’employeur si les exigences légales ne sont pas respectées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre et 14 novembre 2021, les 12 avril, 30 mai, 4 juillet, 23 juillet, 5 octobre et 12 décembre 2022, et le 23 mars 2023, ces trois derniers n'ayant pas été communiqués, M. A B, représenté par Me Hudrisier, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 du président de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet en tant qu'elle fixe les conditions de versement à son bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Il soutient que :
- son inscription à Pôle Emploi le 24 août 2021 lui a été imposée par la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet ;
- il peut prétendre au versement de l'ARE sans avoir à faire la preuve d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, dès lors que, faute de poste vacant, il n'a pas pu être réintégré à l'issue de son placement en disponibilité pour convenance personnelle ;
- l'attestation transmise par son employeur à Pôle emploi le 7 juillet 2021 est constitutive d'un faux en tant qu'elle mentionne qu'il a été licencié ;
- le délai de carence d'une semaine qui lui a été appliquée au cours du premier mois d'indemnisation est illégale ;
- il a été empêché de présenter sa démission, ce qui l'a privé de la possibilité de percevoir l'indemnité afférente.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, régularisé le 11 suivant, le directeur régional de Pôle emploi conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'aucune décision émanant de ses services n'est contestée par le requérant, que Pôle emploi ne saurait intervenir dans le litige opposant le requérant à son employeur, et que la communauté d'agglomération de Gaillac-Graulhet, qui a fait le choix de l'auto-assurance en matière d'indemnisation du risque de chômage de ses agents, est seule compétente pour assurer la charge et la gestion de l'ARE les concernant ;
- aucun usage de faux ne saurait lui être reproché, dès lors que l'attestation établie par l'employeur ne comportait aucune irrégularité manifeste susceptible de faire douter des informations y figurant ;
- le requérant ne peut s'opposer à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi qu'il a lui-même sollicitée, et est soumis à l'obligation d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, représentée par Me Rouxel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, d'une part, en l'absence de médiation préalable obligatoire et, d'autre part, faute d'une motivation suffisante au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frindel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire territorial au sein des services de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet (Tarn), a été placé en position de disponibilité pour convenance personnelle du 1er juillet 2017 au 30 juin 2021, avant de solliciter sa réintégration. En l'absence de poste vacant, il a été placé en disponibilité d'office à compter du 1er juillet 2021. Le 24 août 2021, il s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi. Par une décision du 15 septembre 2021, le président de la communauté d'agglomération l'a informé de l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 8 juillet 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle fixe les conditions de versement de cette allocation.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par Pôle emploi :
2. Le présent litige est relatif aux conditions de versement de l'ARE par la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, qui assure elle-même l'indemnisation du risque de chômage de ses agents, à l'un de ceux-ci. Par suite, Pôle emploi est fondé à demander sa mise hors de cause dans la présente instance et il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir que cet établissement oppose dans ses écritures.
Sur les droits du requérant au bénéfice de l'ARE :
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " I- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; () ". Selon l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " () / IV.- L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi : / 1° Soit que la privation d'emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ; () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : () / 5° Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n'ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande. / () / Les agents publics mentionnés au 5° sont réputés remplir la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3 du code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d'emploi vacant ". Il résulte de ces dispositions que les agents titulaires de la fonction publique territoriale ont droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'étant aptes au travail, ils peuvent être regardés comme ayant été involontairement privés d'emploi et à la recherche d'un emploi. Un agent ayant sollicité sa réintégration, qui était de droit à l'issue d'une période de disponibilité pour convenance personnelle, dont la demande a été rejetée faute de poste vacant et qui n'a reçu aucune proposition en vue de sa réintégration dans un emploi vacant correspondant à son grade, doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi, au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 5422-20 du code du travail : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, du 5° de l'article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 22 du règlement d'assurance chômage annexé au décret susvisé du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours calendaires ". Aux termes de l'article 23 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé : " () / Le délai d'attente visé à l'article 22 court () au plus tôt à la date d'inscription comme demandeur d'emploi (). / Le point de départ du versement des allocations ne peut intervenir au plus tôt qu'à la date d'inscription comme demandeur d'emploi () ".
6. En premier lieu, la circonstance que la décision contestée du 15 septembre 2021 mentionne que les indemnités dues à M. B au titre de l'ARE lui seraient servies sous réserve, notamment, de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, est sans incidence sur l'examen des droits de l'intéressé à percevoir l'allocation en cause, auquel procède le juge du plein contentieux.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 que la date de début d'indemnisation au titre de l'ARE est fixée à la date d'inscription comme demandeur d'emploi, à laquelle s'ajoute un délai d'attente de sept jours calendaires. Par suite, M. B, qui ne conteste par ailleurs pas les bases et modalités de calcul de ses droits à l'ARE, n'est pas fondé à soutenir que le délai d'attente de sept jours qui lui a été appliqué est illégal.
8. En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée soit intervenue deux semaines après le soixantième anniversaire du requérant, et celle, à la supposer avérée, qu'il ait été ainsi privé de la possibilité de présenter sa démission et d'obtenir une indemnité afférente, est sans incidence sur la détermination de ses droits au versement de l'ARE telle que fixée dans la décision attaquée, seule en cause dans la présente instance.
9. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que l'attestation transmise par son employeur à Pôle emploi le 7 juillet 2021 est constitutive d'un faux, dès lors qu'elle mentionne qu'il est privé d'emploi à la suite d'un licenciement, il n'établit pas que cette mention erronée, corrigée ultérieurement par son employeur, aurait eu une incidence sur la détermination de ses droits à l'ARE.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération en défense, que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet.
Copie en sera adressée pour information à France Travail Occitanie.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2106260

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