Tribunal Administratif de Toulouse, 13/12/2024, n° 2407496
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension d’une décision refusant la prolongation d’activité d’une contractuelle, en considérant que les moyens soulevés ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de la décision. Il rappelle que, en référé, la suspension ne peut être accordée que si l’urgence et le doute sérieux sont démontrés, ce qui laisse à l’administration la latitude de refuser la prolongation d’activité au‑delà de la limite d’âge pour les contractuels. Cette jurisprudence sert de référence pour préparer ou contester des refus similaires dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Amalric Zermati, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
-la décision la prive de ses revenus alors qu'elle se trouve dans une situation financière difficile en raison d'une séparation et qu'elle doit assumer la charge de ses parents âgés ; elle doit par ailleurs faire face à des frais de succession de 16 600 euros à la suite du décès de son père ; elle supporte seule la charge d'entretien de la maison reçue par donation dans laquelle habite sa mère ; elle fait l'objet d'une procédure de surendettement entrainant une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ne lui laissant que la disposition d'un faible reliquat et son loyer a augmenté de 29,19 euros par mois.
- la décision va générer une perte sur le montant de sa retraite liée à la perte d'augmentation de la surcote qui passerait de 27,5% à 40% ;
- l'attente du jugement de sa requête au fond risque de lui faire perdre ses droits ;
en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été nommée le 1er juillet 2022 pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, en qualité de chargée de mission au sein du SGAR, le ministre ne pouvait mettre fin de manière anticipée à son contrat ;
- la décision est dépourvue de motivation sérieuse ;
- son âge ne saurait justifier un refus de prolongation d'activité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a géré la pénurie de personnel et a fait preuve d'un important investissement au sein de son service ; le manque d'organisation ou de performance du service ne peut lui être imputé ; les comptes rendus de ses entretiens professionnels annuels sont très satisfaisants ;
- l'administration a commis une faute en omettant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne gestion du service ;
- elle présente un caractère discriminatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,