Tribunal Administratif de Toulouse, 11/12/2024, n° 2405624
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la demande de bonification d'ancienneté d'une agente qui, avant sa titularisation, a exercé une activité contractuelle non reconnue par le décret fixant les professions prises en compte. La requête est écartée faute de preuve et de conformité aux critères légaux, conformément à l'article R.222‑1 du code de justice administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B A conteste, à titre principal, l'arrêté du 10 septembre 2024 en tant qu'il la classe à l'échelon 1 (IB 444 - IM 395) du grade d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avec une ancienneté conservée de 1 an à compter du 04/09/2024 et demande, à titre subsidiaire, de lui accorder une bonification d'ancienneté de trois années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination de certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle./ Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires, du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues et du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. ". L'article 10 de ce décret dispose que : " S'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 9, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de :1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ; /2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans. ".
3. Mme A a été titularisée par l'arrêté contesté du 10 septembre 2024 inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et classée à l'échelon 1 (IB 444 - IM 395) du grade d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avec une ancienneté conservée de 1 an à compter du 04/09/2024. Elle fait valoir qu'antérieurement à sa titularisation, elle a exercé vingt-cinq ans au sein de la caisse d'allocations familiales du Tarn, en qualité d'agent contractuel de droit privé, et que l'arrêté en litige, qui ne prend pas en compte cette ancienneté, crée une situation inéquitable. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les activités professionnelles exercées par la requérante ne figurent pas sur l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé qui fixe la liste des professions prises en compte. Ainsi, Mme A ne peut utilement se prévaloir d'une situation " inéquitable et dommageable pour sa carrière ". A supposer que la requérante se prévale de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si elle sollicite une bonification d'ancienneté de trois ans en application de l'article 10 du n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, elle n'assortit sa demande d'aucune précision ni d'aucun document, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,