Tribunal Administratif de Toulouse, 10/12/2024, n° 2205691
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que les décrets postérieurs (2022) peuvent modifier le mode d’étalement du paiement de l’indemnité spécifique de service et que, dès lors que l’agent a perçu l’intégralité du montant, aucune créance supplémentaire ne peut être reconnue. La requête d’un agent pour obtenir un paiement tardif a donc été rejetée, la décision implicite de rejet étant maintenue.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande du 20 mai 2022 tendant au paiement d'une créance échue et non honorée au titre de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2020, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques de lui verser la somme de 14 005,53 euros au titre de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2020, assortie des intérêts moratoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de condamner l'Etat en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de versement tardif de l'indemnité spécifique de service qui lui a été attribuée au titre de l'année 2020.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dès lors que le versement du montant de son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020 aurait dû lui être versée avant le 31 décembre 2021 ;
- elle méconnait les textes règlementaires relatif au versement de l'indemnité spécifique de service ;
- le retard dans le versement de cette indemnité lui a causé un préjudice.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B, dès lors que l'article 2 du décret du 31 décembre 2022 modifiant divers décrets relatifs aux régimes indemnitaires de corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, a supprimé l'étalement du paiement de l'indemnité spécifique de service de l'année 2020 à compter de l'année 2022 et que le requérant a perçu l'intégralité de son indemnité spécifique de service du au titre de l'année 2020 ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-341 du 10 mars 2022 ;
- le décret n° 2022-1391 du 31 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Nègre-Le-Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, exerce depuis 2020 les fonctions de chef de projet maitrise d'ouvrage transformation numérique au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie. Par un courrier en date du 20 mai 2022, M. B a sollicité le versement " sans délai " de l'intégralité de l'indemnité spécifique de service qui lui été allouée au titre de l'année 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande du 20 mai 2022, d'enjoindre à cette même autorité de lui verser la somme de 14 005,53 euros au titre de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2020, et de condamner l'Etat en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de versement tardif de l'indemnité spécifique de service attribuée au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dans sa version modifiée par le décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service.() / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. () Les droits à l'indemnité spéciale correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés à parts égales sur six années à compter de l'année 2022. () ". Le décret du 10 mars 2022 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement a corrigé une erreur de plume et remplacé " l'indemnité spéciale " mentionnée à l'article 1er du décret du 25 août 2003 par " l'indemnité spécifique de service ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003, dans sa version modifiée par l'article 2 du décret du 31 octobre 2022 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " () / Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés. () ".
3. Par une demande formée le 20 mars 2022, M. B a sollicité le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires afin d'obtenir le paiement d'une créance échue et non honorée au titre de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2020. Il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dans sa version modifiée par le décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, la ministre de la transition écologique était tenue d'appliquer les modalités de paiement du décret précité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que suite à la suppression de l'étalement du paiement de l'indemnité de service par le décret du 31 octobre 2022 précité, l'intégralité de l'indemnité spécifique de service due au titre de l'année 2020 a été versée au requérant, ce qu'il ne conteste pas. Par suite, M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision de rejet née du silence du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande du 20 mai 2022 tendant au paiement d'une créance échue et non honorée au titre de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2020.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la ministre de la transition écologique n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité dans le cadre du paiement de l'indemnité spécifique de service attribuée à M. B au titre de l'année 2020. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat sur ce fondement.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,