Tribunal Administratif de Poitiers, 19/12/2024, n° 2200992
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, selon l'article 21‑bis de la loi du 13 juillet 1983, tout accident survenu pendant le temps et le lieu du service est présumé imputable, sauf faute personnelle ou circonstance particulière. Il précise toutefois que les propos ou la pression exercés lors d’un entretien hiérarchique, même jugés excessifs, ne constituent pas un « événement soudain et violent » susceptible d’être qualifié d’accident de service. Cette interprétation limite la reconnaissance d’accidents de service aux faits réellement violents, ce qui constitue un principe clairement transposable aux agents territoriaux confrontés à des situations similaires de harcèlement ou de pression hiérarchique.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2022 et 7 septembre 2023, M. A Sevilla demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Il soutient que :
- le comportement et les propos de son supérieur hiérarchique lors de l'entretien du 5 décembre 2019 excèdent manifestement l'exercice normal de son pouvoir ;
- les violences subies lors de cet entretien sont responsables de son état anxieux aigu sévère ;
- sa situation antérieure relative aux risques psychosociaux n'a pas été prise en compte ;
- la répétition de faits a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé ;
- il a été privé de son droit à la mobilité ;
- l'absence de position régulière est illégale et susceptible d'être qualifiée de sanction déguisée ;
- les manquements préjudiciables de son employeur à ses obligations contractuelles pourraient relever de la définition du harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2019, M. Sevilla, secrétaire administratif de classe exceptionnelle affecté au sein des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan, a déclaré avoir été victime d'un accident de service survenu le 5 décembre 2019 lors d'un entretien avec le commandant des écoles, dans un contexte de suppression de son poste. Une expertise médicale réalisée par le Dr. B, psychiatre, a conclu à l'existence d'un lien unique, direct et certain entre les troubles de M. Sevilla et ses conditions de travail. Cette déclaration a été soumise pour avis à la commission de réforme qui a émis, le 4 novembre un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service. Par la présente requête, M. Sevilla demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'il estime avoir subi le 5 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : " () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Par ailleurs, un accident de service est un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois de janvier 2019, M. Sevilla a été informé de la suppression du poste sur lequel il était affecté au motif que celui-ci devait être " militarisé ". Alors que ses recherches d'un reclassement dans un autre affectation restaient infructueuses, le général commandant des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan s'est entretenu le 5 décembre 2019 avec M. Sevilla pour évoquer sa situation. Dans son compte rendu d'accident, M. Sevilla indique que le général commandant l'a informé, lors de cet entretien, qu'il prenait grand soin de son dossier, qu'il compatissait à son égard et qu'il reconnaissait l'excellent travail qu'il avait réalisé à son poste. Le général aurait également ajouté, selon les dires de M. Sevilla, " qu'il ne lui semblait pas souhaitable que la situation finisse par aboutir à une procédure de l'administration à [son] encontre d'une certaine durée ". M. Sevilla déclare que cet entretien " impromptu et inhabituel " de la part de son " supérieur hiérarchique le plus important des écoles " a constitué une " pression insupportable " à son égard dans le contexte de reclassement précité. Les faits décrits par M. Sevilla ne permettent pas, toutefois, que son supérieur hiérarchique aurait, lors de cet entretien, excédé, par son comportement ou par ses propos, l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle l'avis favorable du 4 novembre 2021 de la commission de réforme ainsi que le rapport d'expertise médicale établi le 23 septembre 2021 par le Dr B cités au point 1, les faits survenus à la date du 5 décembre 2019 ne sauraient être regardés comme constitutif d'un accident de service, tel qu'il a été défini au point 3. Par suite, le ministre des armées n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 5 décembre 2019 déclaré par M. Sevilla.
5. En second lieu, M. Sevilla soutient que sa situation antérieure relative aux risques psychosociaux n'a pas été prise en compte, que la répétition de faits a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé, qu'il a été privé de son droit à la mobilité, que l'absence de position régulière est illégale et susceptible d'être qualifiée de sanction déguisée et que les manquements préjudiciables de son employeur à ses obligations contractuelles pourraient relever de la définition du harcèlement moral. Toutefois, ces moyens sont inopérants pour contester la décision attaquée de refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 5 décembre 2019 déclaré par M. Sevilla.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée du 21 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. Sevilla demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Sevilla est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Sevilla et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE