Tribunal Administratif de Poitiers, 26/12/2024, n° 2401070
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que, pour contester une décision individuelle portant sur une prime (ex. REP/REP+), le requérant doit impérativement saisir le médiateur compétent avant le dépôt de la requête contentieuse ; toute médiation engagée postérieurement à l’enregistrement rend la requête irrecevable. La demande de M. A a donc été rejetée pour défaut de médiation préalable, même si le litige porte sur le versement d’une prime.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a refusé de donner une suite favorable à sa demande de versement des primes REP et REP + et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi à cette occasion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 213-11 de ce code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article L. 213-13 du même code : " La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée. ". Aux termes de l'article R. 213-12 dudit code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Aux termes, enfin, de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / () 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". L'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Poitiers la date du 1er septembre 2022.
4. A la suite de la demande de régularisation envoyée le 30 avril 2024 par le greffe du tribunal sur l'application " Télérecours ", M. A a produit le 2 mai 2024 un courriel adressé au médiateur académique par lequel il sollicite la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées aux points 2 et 3, le 18 mars 2024. Toutefois, il résulte de ce document que la médiation obligatoire que M. A a engagée est postérieure à l'enregistrement de la requête et ne saurait, dès lors, la régulariser. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut être regardée comme ayant été précédée d'une " tentative de médiation " au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 213-11 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui est irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 26 décembre 2024.
La présidente,
signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE