Tribunal Administratif d'Amiens, 31/12/2024, n° 2202734
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que le silence de l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet implicite, ouvrant un délai de recours de deux mois. Il a considéré que la seconde demande de Mme A constituait un recours gracieux prolongeant ce délai, rendant la requête recevable et non tardive. En conséquence, la décision implicite de rejet du 18 mai 2022 a été annulée et le complément indemnitaire annuel dû pour 2020 a été reconnu.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2022 et 3 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lequillerier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes Senlis Sud Oise a implicitement refusé de lui octroyer, au titre de l'année 2020, un complément indemnitaire annuel d'un montant non nul ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Senlis Sud Oise de lui verser, au titre de l'année 2020, un complément indemnitaire annuel d'un montant égal à 5 670 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Senlis Sud Oise une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son engagement professionnel et sa manière de servir justifient l'attribution d'un complément indemnitaire annuel d'un montant au moins égal à 5 670 euros ;
- elle méconnaît le principe d'égalité entre les agents publics, dès lors que cette indemnité a été versée aux seuls agents présents dans les effectifs de la collectivité à la date à laquelle il a été décidé de l'attribuer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2023 et 17 septembre 2024, la communauté de communes Senlis Sud Oise, représentée par Me Tabone, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui tend à l'annulation d'une décision confirmative d'une décision de rejet devenue définitive, est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 19 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, anciennement conseillère socio-éducative auprès de la communauté de communes Senlis Sud Oise, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de cette communauté de communes a implicitement refusé de lui octroyer, au titre de l'année 2020, un complément indemnitaire annuel d'un montant non nul.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, aux termes du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision confirmative d'une décision de rejet devenue définitive.
3. D'autre part, il revient au juge administratif, lorsqu'il est appelé à qualifier une demande adressée à l'administration, d'apprécier la portée de cette demande au vu des termes dans lesquels elle est formulée mais aussi de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en s'attachant à donner à la saisine de l'administration un effet utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 mars 2022 dont il a été accusé réception le 18 mars suivant, Mme A a sollicité de la communauté de communes Senlis Sud Oise le versement du complément indemnitaire annuel qu'elle estimait lui être dû au titre de l'année 2020. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 18 mai 2022. Dans l'intervalle, la requérante a, par un courrier du 6 mai 2022 dont il a été accusé réception le 10 mai suivant, de nouveau sollicité le versement dudit complément indemnitaire. Cette demande ne peut, afin de lui conférer un effet utile, qu'être regardée comme constituant un recours gracieux ayant prorogé le délai de recours contentieux qui, pour avoir été présenté prématurément, a néanmoins été régularisé par l'intervention de la décision implicite du 18 mai 2022 avant que l'autorité administrative ne le rejette, également de manière implicite, par une décision du 10 juillet 2022, laquelle ne présente dès lors pas de caractère confirmatif d'une décision de rejet devenue définitive. Dans ces conditions, la communauté de communes Senlis Sud Oise n'est pas fondée à soutenir que la requête de Mme A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 août 2022 et qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite du 18 mai 2022, serait tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en ce sens ne peut, dès lors, qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : " Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ".
6. D'autre part, aux termes des dispositions de la délibération de la communauté de communes Senlis Sud Oise du 25 février 2019 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour le personnel communautaire : " Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l'investissement de l'agent appréciés lors de l'entretien professionnel selon les critères suivants : / - Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / - Les compétences professionnelles et techniques ; / - Les qualités relationnelles ; / - La capacité d'encadrement ou d'expertise ou le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ; / - La valeur professionnelle de l'agent (adaptation, motivation, implication) ; / - La capacité à travailler en équipe ; / - Le sens du service public. / Le montant individuel du CIA est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale en fonction des résultats de l'évaluation professionnelle et de la manière de servir de l'agent. / Ce montant, fixé par l'autorité territoriale, est compris entre 0 et 100 % du montant maximal annuel. / () ". Ce montant maximal annuel est fixé à 5 670 euros s'agissant des conseillers socio-éducatifs appartenant au groupe de fonctions n° 1.
7. Pour justifier son refus d'octroyer à Mme A le bénéfice d'un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 supérieur à un montant nul, le président de la communauté de communes Senlis Sud Oise se borne à soutenir que cette indemnité présente un caractère facultatif et que le compte rendu de son entretien d'évaluation laisse apparaître une marge de progression possible à propos de deux critères d'appréciation de sa valeur professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des autres critères d'évaluation ont été qualifiés de satisfaisants ou très satisfaisants et que l'appréciation globale de la valeur professionnelle de Mme A par son supérieur hiérarchique est particulièrement élogieuse. Il est par ailleurs constant que la requérante avait bénéficié, au titre des deux années précédentes, d'un complément indemnitaire annuel d'un montant de 1 500 euros, sans qu'il ne soit établi ni même soutenu que la manière de servir de l'intéressée se serait depuis notablement dégradée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen qu'elle présente à l'appui de ses conclusions, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la communauté de communes de Senlis Sud Oise réexamine la demande présentée par Mme A. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Senlis Sud Oise une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mai 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Senlis Sud Oise a implicitement refusé d'octroyer à Mme A, au titre de l'année 2020, un complément indemnitaire annuel d'un montant non nul est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes de Senlis Sud Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la demande présentée par Mme A.
Article 3 : La communauté de communes de Senlis Sud Oise versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes Senlis Sud Oise.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.