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Tribunal Administratif d'Amiens, 05/12/2024, n° 2404634

Tribunal administratif 5 décembre 2024 discipline suspension d'exécution en référé d'une décision de mise en disponibilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé irrecevable la demande de suspension d'exécution d'un arrêté de disponibilité d'office, au motif que les effets de la décision étaient déjà épuisés et que la requête de référé n'était pas liée à une demande d'annulation en cours. Cette décision établit clairement que la suspension ne peut être sollicitée que tant que la décision contestée n'est pas déjà exécutée, offrant un principe transposable pour contester les mesures disciplinaires prises par les collectivités territoriales.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le maire de la commune d'Hirson l'a placé en disponibilité d'office du 13 janvier au 12 juillet 2024 pour raison de santé avec attribution d'une allocation d'invalidité temporaire ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hirson d'une part, de le placer rétroactivement à compter du 13 janvier 2024 en position de congés de maladie ordinaire, avec droits à la retraite et à l'avancement et d'autre part, de lui communiquer l'état de ses congés maladie sur les douze derniers mois ;
3°) de condamner la commune d'Hirson à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, d'une part, a pour effet de le placer dans une situation de précarité financière et, d'autre part, affecte son état de santé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la procédure est irrégulière, dès lors que l'avis du conseil médical n'est, de même, pas motivé ;
- la décision attaquée est entachée d'illégalité compte tenu de l'absence d'épuisement de ses droits aux congés de maladie ordinaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2404631, enregistrée le 28 novembre 2024, par laquelle
M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'arrêté du 17 mai 2024 du maire de la commune Hirson, dont la suspension d'exécution est demandée et ayant fait l'objet de la requête de fond n°2404631 produite à l'appui de la demande de référé, a pour effet de prononcer la mise en disponibilité d'office de M. B pour une période allant du 13 janvier 2024 au 12 juillet 2024 et a donc entièrement épuisé ses effets. Si cet arrêté peut toujours faire l'objet de la demande d'annulation présentée aux termes de la requête de fond, il ne peut en revanche plus faire, à raison de cette considération, l'objet d'une demande de référé en suspension d'exécution de ses effets, qui sont révolus. Il s'ensuit que cette dernière demande en référé était dépourvue d'objet avant même sa date de présentation et qu'elle est par suite manifestement irrecevable.
3. Si M. B évoque également aux termes de sa requête la suspension d'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2024 prononçant sa mise en disponibilité d'office pour la période allant du 13 juillet 2024 au 21 novembre 2024, sans toutefois d'ailleurs conclure expressément à ce point, il résulte de ce qui vient d'être dit que cette demande est également, et pour les même motifs, manifestement irrecevable, alors qu'au surplus ni cet arrêté du 26 septembre 2024, ni d'ailleurs le courrier du 7 octobre 2024 lui notifiant cet arrêté et ordonnant la prolongation de sa mise en disponibilité jusqu'à ce qu'il se soit présenté à une expertise médicale, n'ont fait l'objet d'une requête en annulation qui serait jointe à la demande en référé de l'intéressé.
4. Il s'ensuit que les conclusions que M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code. Il en va de même par voie de conséquences des conclusions qu'il présente aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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