Tribunal Administratif d'Amiens, 05/12/2024, n° 2203825
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le juge d'excès de pouvoir doit vérifier que les faits reprochés à un agent sont matériellement établis et que la sanction est proportionnée à la gravité de la faute. Dans ce cas, les témoignages contradictoires ont conduit le juge à considérer que les faits de maltraitance ne sont pas établis, ce qui remet en cause la légitimité de la sanction d'exclusion temporaire de 18 mois.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2022 et
19 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Beauvais a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire du service pour une durée de dix-huit mois.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la convocation à la séance du conseil de discipline n'a pas été signée par son président mais par la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Beauvais ;
- la procédure est viciée dès lors que le conseil de discipline a méconnu le principe d'impartialité ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement exacts ;
- la sanction d'exclusion temporaire du service pour dix-huit mois est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de
M. A de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par le centre hospitalier de Beauvais en tant qu'agent des services hospitaliers le 11 janvier 1988, puis a été titularisé au grade d'aide-soignant à compter du 2 novembre 1993. Une enquête administrative diligentée par la direction des ressources humaines a conduit à la mise en cause de M. A et à sa convocation le 13 mai 2022 à un entretien préalable avant sanction qui s'est tenu le 1er juin 2022. L'intéressé a ensuite été convoqué devant le conseil de discipline de l'établissement le 2 septembre 2022. Au terme de la délibération du conseil de discipline, aucune proposition de sanction n'a été votée à la majorité des voix de ses membres. Par une décision du 12 septembre 2022, le directeur général du centre hospitalier de Beauvais a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :/ Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;/ Deuxième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;/ Troisième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La décision de sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois a été prononcée à l'encontre à M. A au motif qu'il lui était reproché d'avoir commis des actes de maltraitance physique et verbale envers des patients vulnérables portant atteinte à leur dignité ainsi qu'à celle de ses fonctions et à la réputation du centre hospitalier de Beauvais, constitutifs de manquements graves à ses obligations professionnelles et déontologiques.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
5. En premier lieu, il ressort d'un courrier électronique rédigé par la fille d'une patiente hospitalisée dans le service de néphrologie du centre hospitalier de Beauvais que cette dernière s'est plainte, d'une part, de la manière particulièrement incorrecte dont M. A s'adresserait aux patients vulnérables et, d'autre part, de ce que, le 23 mars 2022, l'intéressé aurait tenu des propos déplacés à son égard et à l'encontre de sa voisine de chambre qui aurait manifesté un cri de douleur lors de sa toilette effectuée par cet agent. Toutefois, M. A se prévaut des attestations circonstanciées de deux aides-soignantes présentes lors des soins qui contredisent les faits reprochés. Dans ces conditions, compte tenu des témoignages réunis par le requérant en sa faveur, ces faits ne peuvent être regardés comme matériellement établis.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un patient, hospitalisé du 27 janvier au 17 février 2022, a signalé que M. A aurait sciemment mis son urinoir et sa carafe d'eau hors de sa portée. Toutefois, M. A se prévaut du témoignage d'une collègue faisant état de sa réaction pondérée et professionnelle face aux propos particulièrement outranciers qui auraient été tenus par ce patient, de sorte que les agissements dont ce dernier s'est plaint ne peuvent être regardés comme matériellement établis.
7. En troisième lieu, le patient cité au point précédent a rapporté que M. A adopterait un comportement brusque lors de la prise en charge de son voisin de chambre hémiplégique auprès duquel il aurait tenu des propos vulgaires. Ces agissements reprochés à
M. A à l'encontre de ce patient vulnérable ont été confirmés par une infirmière ayant constaté que l'aide-soignant l'avait relevé brutalement à l'occasion d'une prise en charge. Dans ces conditions, compte tenu de leur concordance, les faits rapportés par le patient et l'infirmière doivent être considérés comme suffisamment établis.
8. En quatrième et dernier lieu, il est constant que, le 27 avril 2022, entre 15 h et
15 h 30, un kinésithérapeute a demandé à M. A, en présence d'autres aides-soignants, à ce qu'un patient, dont l'état de santé très fragile ne pouvait être méconnu par les intéressés, soit transféré de son fauteuil vers son lit dans un délai d'une heure à une heure trente. Après avoir répondu, sur un ton qu'il soutient humoristique et dont il ne conteste pas la teneur, que le patient serait retrouvé le lendemain matin dans son fauteuil, M. A ne s'est rendu dans la chambre de l'intéressé qu'à 18 h 40, lors de la distribution des repas, en compagnie d'un collègue aide-soignant, pour recoucher le patient dont ils ont alors constaté le décès. Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre le décès du patient et la durée excessive de sa mise au fauteuil, il ressort toutefois des éléments versés au débat que M. A a manqué à ses obligations professionnelles en s'abstenant sciemment de prendre en charge dans le délai requis le patient dont il connaissait l'état de particulière vulnérabilité. Il est ainsi matériellement établi que le requérant s'est volontairement soustrait à l'instruction qui avait été donnée de recoucher, dans un délai maximal d'une heure trente, un patient à l'état de santé fragile.
9. Il résulte de ce qui précède que seuls les faits cités aux points 7 et 8 du présent jugement, sur lesquels se fonde la décision attaquée, sont matériellement établis. Ils sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches d'évaluation de M. A au titre des années 2014 à 2020 soulignant la qualité de sa prise en charge des patients, que la valeur professionnelle de l'intéressé a été reconnue et appréciée et qu'aucun manquement à ses obligations professionnelles n'avait été auparavant relevé au cours de ses trente-quatre années de carrière. Dès lors, au regard de ces éléments et de ce que les faits reprochés à M. A se sont déroulés sur une période de temps relativement limitée, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois, qui est l'une des sanctions les plus graves du troisième groupe, apparaît, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Beauvais a infligé à M. A une sanction d'exclusion temporaire de dix-huit mois doit être annulée.
Sur les frais d'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Beauvais demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2022 du directeur général du centre hospitalier de Beauvais est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Beauvais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Beauvais.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.