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Tribunal Administratif d'Amiens, 31/12/2024, n° 2202512

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 31 décembre 2024 contractuels licenciement pour suppression de poste

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon l'article 41‑3 du décret du 6 février 1991, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent ne peut être justifié que par la suppression du besoin ou du poste. En l’espèce, la suppression du poste de directeur scientifique, motivée par les difficultés financières du GIE, a été jugée suffisante ; la décision de licenciement a donc été confirmée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Canal, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser la somme globale de 348 700 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie la somme 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de le licencier est illégale alors que son poste n'a pas effectivement été supprimé par une décision formalisée du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie mais résulte de la seule fin de sa mise à disposition du groupement d'intérêt économique " Faire Faces " dont il n'avait pas signé la convention la prévoyant et sans, au demeurant, respecter le délai de préavis de la fin de cette mise à disposition pour prononcer la décision de licenciement litigieuse ;
- la décision de le licencier est entachée de détournement de pouvoir alors que son seul objet est de l'évincer au motif qu'il a dénoncé des dysfonctionnements au sein du groupement d'intérêt économique " Faire Faces " ;
- le préjudice économique en ayant résulté est constitué de la différence entre sa rémunération antérieure et celle perçue pendant l'exécution de son contrat de travail et par la différence entre sa rémunération antérieure et les allocations de retour à l'emploi qu'il perçoit depuis son licenciement, soit respectivement les sommes de 145 800 euros et 177 900 euros ;
- il subit un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par Me Delentaigne-Leroy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Delentaigne-Leroy, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par un contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie le 22 novembre 2017 aux fins d'exercer, à compter du 1er janvier 2018, les fonctions de directeur de recherches du département IRM au sein du groupement d'intérêt économique " Faire Faces ", dont l'établissement est associé au côté de l'Institut de recherches " Faire Faces ", qui est propriétaire d'un équipement IRM de recherche. M. A a été mis à disposition de ce groupement par convention du même jour. Compte-tenu de la dégradation financière des comptes du GIE, il a été proposé à l'intéressé une modification partielle d'affectation pour occuper un emploi à mi-temps dans un autre service de recherche universitaire, ce que l'intéressé a refusé le 8 juin 2020. Il lui a alors été proposé une rupture conventionnelle, suite à la décision du 16 juin 2020 du conseil d'administration du GIE portant suppression du poste de directeur scientifique et technique, ce que M. A a également refusé. Par courrier du 2 octobre 2020, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a informé
M. A de ce qu'il était envisagé de supprimer le poste de directeur qu'il occupait au sein du GIE " Faire Faces " et que, par suite, il était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. Celui-ci a été prononcé le 30 octobre 2020. Par une demande du 24 mars 2022, reçue le 28 mars suivant, M. A a demandé l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son éviction du service.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; / () ".
3. Il résulte de l'instruction que par délibération du 16 juin 2020 le conseil d'administration du GIE " Faire Faces " a décidé la suppression du poste de directeur technique et scientifique dont la création avait été décidée en 2017 aux fins de dynamiser le département recherche IRM, de faciliter la recherche de financements et d'optimiser l'usage de l'équipement de recherche, ce dont attestent la fiche de poste et les échanges préalables avec M. A, déjà pressenti pour ce poste. Cette suppression était motivée par les résultats financiers déficitaires du groupement, particulièrement en 2019, et par l'absence de plus-value apportée par ce nouveau poste en termes de taux d'utilisation de l'équipement et de recherche de financements et par la circonstance que le salaire de M. A représentait une part importante des charges du groupement qui ne comprenait que deux autres agents manipulateurs radio mis à disposition.
4. Dans ces conditions, alors que le recrutement de M. A n'avait été fait que pour pourvoir à ce poste et sans qu'ait d'incidence à cet égard, la circonstance que ce fut par une mise à disposition, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie était fondé à considérer que le besoin ayant justifié ce recrutement était supprimé, au sens et pour l'application du 1° de l'article 41-3 précité du décret du 6 février 1991, sans qu'il soit besoin pour lui de prendre une décision distincte de suppression d'emploi. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le licenciement litigieux serait intervenu en méconnaissance de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991, au motif qu'il serait fondé sur la décision de mettre fin à sa mise à disposition par le GIE et non sur une suppression d'emploi au sein du centre hospitalier lui-même.
5. En deuxième lieu, la circonstance que M. A n'a pas signé la convention par laquelle il avait été mis à disposition du GIE " Faire Faces ", pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la régularité de son licenciement ultérieur.
6. En troisième lieu, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie n'était pas tenu d'attendre la fin du préavis prévu par la convention de mise à disposition pour procéder au licenciement de l'intéressé dès lors que ce préavis, tout comme celui prévu au contrat de travail, ont été respectés.
7. En quatrième lieu, si M. A soutient que son licenciement est entaché de détournement de pouvoir alors qu'il n'aurait été motivé, selon lui, que par la volonté de faire partir un agent qui a dénoncé des dysfonctionnements au sein du GIE " Faire Faces ", cette allégation n'est pas corroborée par les éléments de l'instruction et notamment les échanges de courriels entre les différents intervenants au sein du GIE.
8. A cet égard, s'il apparait que des conflits de personnes ont pu exister, le lien entre les difficultés relationnelles, parfois anciennes, et le licenciement de M. A ne résulte pas de l'instruction. En ce sens, le désaccord survenu entre février et mars 2018, dans les suites immédiates de sa prise de poste, sur la manière de conduire un projet de recherche, n'apparait pas avoir eu de suites. De même, si M. A a pu dénoncer certaines pratiques de chercheurs du GIE, s'agissant de la validation des examens par le comité de protection des personnes au cours du mois de mai 2019, il résulte de l'instruction que la direction du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie lui a apporté son soutien, a fait dresser un constat d'huissier et adressé un rappel de la réglementation en vigueur. Enfin, s'agissant des modalités de réalisation d'examens cliniques par l'IRM de recherche dont M. A s'est enquis en juillet 2019, il ne résulte pas des échanges de courriels produits qu'il en aurait résulté un quelconque conflit qui aurait pu conduire à envisager son départ un an plus tard.
9. En revanche, il résulte de l'instruction que le GIE " Faire Faces " a rencontré des difficultés financières accrues à compter de 2019 alors que le nombre de projets de recherches et financements associés stagnait et que s'agissant d'une structure ne comprenant que trois agents mis à disposition dont deux manipulateurs radio à temps partiel, la charge représentée par les salaires de l'intéressé, remboursés au centre hospitalier, était conséquente et couvrait le déficit constaté alors même que les objectifs poursuivis par ce recrutement, tels qu'ils ressortent de la fiche de poste, s'avéraient non atteints. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'un nouveau directeur aurait été nommé, le GIE ayant fait le choix de solliciter son comité scientifique pour la direction du département IRM. Ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et le moyen en ce sens doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie aurait commis une illégalité fautive en prononçant son licenciement. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées à raison d'une telle faute ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et non compris dans les dépens.


D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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