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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11/12/2024, n° 2301879

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 décembre 2024 action sociale remise gracieuse de trop-perçu salarial

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé le rejet de la remise gracieuse d’un trop‑perçu de rémunération, rappelant que l’article 120 du décret n°2012‑1246 exige la preuve détaillée de la situation financière du débiteur. Sans justificatifs de ressources suffisants, la demande de remise est irrecevable, ce qui fixe un critère de preuve applicable à tout agent public contestataire.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme A C, agissant en sa qualité d'ayant droit de M. B C, son fils, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 10 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté demande de remise gracieuse ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 8 850,10 euros ainsi que
la majoration de 885 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de payer la somme
de 8 850,10 euros ainsi que la majoration de 885 euros qui ont été mises à la charge de son fils, dont elle est l'héritière, et que celui-ci n'était pas en mesure de gérer sa situation administrative durant la période précédent son décès du fait de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le ministre des armées conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir qu'il n'est pas compétent pour défendre la décision du 10 juillet 2023 qui a été émise par le directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'action et des comptes publics
le 19 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction survenue trois jours francs avant l'audience, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ouvrier d'État au sein du ministère des armées, a été placé en congé de longue durée, rémunéré à demi-traitement, du 10 octobre 2021 au 9 octobre 2022. M. C est décédé le 6 août 2022. Par une décision du 29 mars 2023, le ministre des armées a émis à l'encontre de M. C un titre de perception d'un montant de 8 850,10 euros correspondant à un trop perçu de rémunération. Par un courrier du 10 mai 2023,
Mme A C, en qualité d'héritière de son fils, a sollicité la remise gracieuse de la somme de 8 850,10 euros ainsi que de la majoration de 885 euros correspondant. Par une décision
du 10 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté
sa demande. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l'article 120 du décret : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €. () ".
3. Si Mme C soutient qu'elle est dans une situation pécuniaire et sociale difficile, elle ne justifie pas du montant des charges auxquelles elle dit devoir faire face chaque mois, et, en se bornant à faire état dans la demande adressée à l'administration d'une pension de réversion d'un montant de 820 euros, elle n'établit pas non plus le montant de ses ressources.
Les éléments dont elle fait état ne sont ainsi pas de nature à établir la réalité de sa situation financière. Par suite, le moyen tiré de ce que le comptable chargé du recouvrement du titre de perception en litige aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de remise gracieuse doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 portant rejet de sa demande de remise gracieuse. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'elle soit déchargée de payer la somme de 8 8850, 10 euros ainsi que la somme de 885 euros mise à sa charge à titre de majoration doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre des armées et des anciens combattants ainsi qu'au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Copie en sera adressée à la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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