Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 12/12/2024, n° 2402929
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé compétent pour ordonner la suspension de l'effet financier d'une sanction disciplinaire, même si le contentieux de la sanction elle‑même relève du Conseil national de l'enseignement supérieur. Ainsi, dès lors qu'un agent (y compris territorial) voit sa rémunération interrompue à la suite d'une sanction, le juge des référés peut suspendre cette suspension dès lors que l'urgence et le doute sérieux sur la légalité sont établis.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Mezine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle l'université de Reims Champagne-Ardenne l'a informé de l'interruption, à compter
de la paye du mois d'octobre 2024, du versement de sa rémunération et des prestations sociales liées à la suite du prononcé d'une sanction disciplinaire le 26 septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'université de Reims Champagne-Ardenne de reprendre le versement de sa rémunération dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l'université de Reims Champagne-Ardenne une somme
de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve privé de rémunération alors qu'il est marié et père d'un enfant, qu'il ne peut pas s'inscrire à France Travail et qu'il doit faire face aux dépenses de la vie courante ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le tribunal administratif n'est pas compétent pour juger en appel d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre des enseignants et enseignants-chercheurs de l'université ;
- subsidiairement, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors d'une part que le requérant avait la possibilité de faire appel de la sanction disciplinaire en demandant le sursis à exécution de la sanction disciplinaire, et d'autre part que le requérant, qui ne justifie que partiellement de ses charges, n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un revenu de remplacement alors qu'il bénéficie par ailleurs d'autres revenus ;
- le moyen soulevé n'est, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête n°2402928 enregistrée le 23 novembre 2024, par laquelle
M. C A, représenté par Me Mezine, demande au tribunal d'annuler la décision
du 10 octobre 2024 par laquelle l'université de Reims Champagne-Ardenne l'a informé de l'interruption, à compter de la paye du mois d'octobre 2024, du versement se sa rémunération et des prestations sociales liées à la suite du prononcé d'une sanction disciplinaire
le 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deschamps, juge des référés,
- et les observations de M. B, représentant l'université de Reims Champagne-Ardenne, qui reprend ses observations écrites.
Les parties ont été informées à l'audience, en application des dispositions de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de la compétence liée du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour tirer les conséquences financières du prononcé
d'une sanction disciplinaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 14 h 45, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, enseignant chercheur au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne, a fait l'objet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 952-9 du code de l'éducation, d'une sanction disciplinaire d'interruption des fonctions pour une durée d'un an prononcée le 26 septembre 2024 par la section disciplinaire du conseil académique
de cette université, et l'exécution immédiate de cette sanction a été décidée. Par courrier
du 10 octobre 2024, l'université de Reims Champagne-Ardenne a informé le requérant de l'interruption du versement de sa rémunération à compter du mois d'octobre 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets du courrier du 10 octobre 2024.
Sur l'exception d'incompétence :
2. Si, en application de l'article R. 712-43 du code de l'éducation, les appels à l'encontre des sanctions disciplinaires prononcées à l'égard des enseignants chercheurs et des enseignants ne peuvent être formés que devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, la présente requête vise non pas à contester la sanction elle-même, mais ses conséquences financières. L'exception d'incompétence du tribunal administratif doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du courrier du 10 octobre 2024 n'est en tout état de cause pas de nature à faire naître un doute sérieux
sur la légalité de ce courrier. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'université de Reims Champagne-Ardenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.