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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12/12/2024, n° 2410811

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 décembre 2024 discipline Suspension et autorisation spéciale d'absence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Versailles a admis la possibilité de suspendre une décision de placement en autorisation spéciale d'absence prise par un recteur d'académie, considérant que cette décision pouvait être assimilée à une sanction disciplinaire déguisée et que l'agent avait été privé de ses fonctions depuis plusieurs mois sans décision définitive de l'autorité disciplinaire. Cette décision est utile pour défendre les agents publics territoriaux car elle rappelle les principes de légalité et de proportionnalité en matière de discipline et de gestion des ressources humaines.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Colmant, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a placé d'office en autorisation spéciale d'absence du 4 décembre 2024 au 31 janvier 2025 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui permettre de reprendre ses fonctions de professeur agrégé de mathématiques au lycée Rosa Parks de Montgeron (Essonne), dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent en application de l'article R. 312-12 du code de justice administratif, dès lors qu'il est affecté au lycée Rosa Parks de Montgeron (Essonne), situé dans le ressort de ce tribunal ;
- la requête est recevable dès lors qu'il a introduit une requête au fond dans le délai de recours contentieux de deux mois ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait suite à une mesure de suspension de quatre mois prise le 27 février 2024, prolongée par décision du 27 juin 2024 pour la même durée, et d'une première décision le plaçant en autorisation spéciale d'absence du 4 novembre au 3 décembre 2024 et qu'il est ainsi empêché d'exercer ses fonctions depuis onze mois alors qu'aucune décision n'a été prise à ce jour à la suite de la tenue de la séance disciplinaire du 5 juillet 2024 ; l'urgence à exécuter la décision attaquée n'est absolument pas démontrée dès lors qu'il a rempli ses obligations avec sérieux en donnant toute satisfaction et que le rectorat peine à recruter des enseignants ; en outre, cette décision le place dans une situation d'angoisse permanente sur le montant de sa rémunération, ce qui l'empêche de se projeter dans l'avenir alors qu'il vient de se marier ; enfin, la décision contestée a des conséquences sur sa santé, dès lors qu'il attend depuis plusieurs mois de connaître la position du rectorat ; il en résulte que l'exécution de la décision litigieuse, en l'absence de poursuites pénales, le prolonge illégalement la mesure de suspension en occasionnant des troubles graves et immédiats dans ses conditions d'existence ; enfin, l'intérêt général commande qu'il soit mis fin à la situation irrégulière dans laquelle il est placé eu égard à la pénurie d'enseignants notamment en mathématiques existant dans l'académie de Versailles ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d'un défaut de motivation ;
o elle est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ;
o en le plaçant en autorisation spéciale d'absence, sans avoir été saisi d'aucune demande de sa part afin de prolonger artificiellement la mesure de suspension, le recteur de l'académie de Versailles a méconnu les dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
o la décision attaquée constitue en réalité une mesure de prolongation de la suspension de fonctions dont il a fait l'objet, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 qui impose à l'administration de rétablir dans ses fonctions le fonctionnaire qui n'a pas fait l'objet de poursuites pénales lorsqu'aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la prise d'effet de la mesure de suspension de fonctions ;
o elle est entachée d'un détournement de pouvoir, en ce que le recteur de l'académie de Versailles a usé de son pouvoir de placer un agent en autorisation spécial d'absence dans un but autre que celui prévu par les textes, à savoir celui de prolonger la suspension et donc sa mise à l'écart du service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le numéro 2410335 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur agrégé de mathématiques affecté au lycée Rosa Park de Montgeron a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 27 février 2024 du recteur de l'académie de Versailles. Le recteur a prolongé, par un arrêté du 21 juin 2024, la mesure de suspension initialement prise pour une nouvelle durée de quatre mois jusqu'au 26 octobre 2024 inclus. Le 31 octobre suivant, l'intéressé a été placé d'office par cette même autorité en autorisation spéciale d'absence du 4 novembre au 3 décembre 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 novembre 2027 par laquelle le recteur l'a de nouveau placé en autorisation spéciale d'absence du 4 décembre 2024 au 31 janvier 2025.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article R. 521-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Versailles a de nouveau placé d'office M. B en autorisation spéciale d'absence, après l'avoir suspendu de ses fonctions pour une durée cumulée de huit mois, à la suite de la procédure disciplinaire engagée notamment pour des violences que l'intéressé aurait commises sur un élève le 6 février 2024, et dans l'attente de la décision du ministre chargé de l'éducation à la suite de la consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qui s'est réunie le 5 juillet 2024. Si la décision attaquée a pour effet de faire obstacle au rétablissement dans ses fonctions de M. B, qui est mis à l'écart du service depuis la première mesure de suspension prise à son encontre en février 2024, soit il y a près de dix mois, il n'est pas contesté que le requérant continue de percevoir son traitement de base, même si sa rémunération globale a sensiblement diminué, la décision contestée ne lui permettant plus de réaliser ses heures supplémentaires d'enseignement. A cet égard, M. B se borne à soutenir que la décision litigieuse le place dans une situation d'angoisse permanente quant au montant de sa rémunération, l'empêchant de se projeter dans l'avenir alors qu'il vient de se marier, sans apporter aucun élément permettant d'apprécier sa situation matérielle ni même alléguer de difficultés matérielles. En outre, s'il fait valoir que l'intérêt général commande qu'il soit mis fin à la situation irrégulière dans laquelle il est maintenu depuis dix mois eu égard à la pénurie d'enseignants notamment en mathématiques existant dans l'académie de Versailles et alors qu'il donnerait entière satisfaction à son employeur, il ne conteste pas la matérialité des faits de violences qui lui sont reprochés d'avoir commis sur un élève en février 2024 qui ont conduit à l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Enfin, le requérant n'apporte pas d'élément pour établir les conséquences de la décision attaquée sur sa santé. Dans ces conditions, au vu des éléments produits, M. B ne justifie pas que la décision attaquée préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. La condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
J. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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