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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11/12/2024, n° 2301750

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 11 décembre 2024 congés et absences congé pour invalidité temporaire imputable au service vs disponibilité d'office

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision de disponibilité d'office prise à l’encontre d’une enseignante contractuelle déjà placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, considérant que la loi réserve la disponibilité aux fonctionnaires en activité et que, pour les personnels relevant du décret 2006‑79, le placement doit se faire en congé non rémunéré ou par prolongation du CIT. La décision impose donc la reconduction du CIT au-delà du 16 décembre 2022, rétablissant la situation administrative de l’agent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 30 juillet 2023 Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an à compter du 16 décembre 2022.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit car elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office du fait de son état de santé dès lors que l'accident dont elle a été victime le 16 décembre 2021 a été reconnu imputable au service et a conduit à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service par un arrêté
du 25 avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2024 par une ordonnance
du 2 juillet 2024.
Par un courrier du 15 novembre 2024, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer qu'il soit enjoint d'office au ministre de l'agriculture
et de la souveraineté alimentaire et de la forêt de prolonger le congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme B au-delà du 16 décembre 2022 et de reconstituer sa situation administrative en conséquence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Les parties n'ont pas produit d'observations à la suite de cette information
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
- le décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est enseignante au sein du lycée agricole de Somme-Suippe, établissement d'enseignement agricole privé sous contrat, au sens des dispositions de l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle a été victime le 16 décembre 2021
d'un accident qui a été reconnu imputable au service par une décision du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 25 avril 2023. Par une décision du 25 mai 2023, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 16 décembre 2021
au 15 décembre 2022. Par une décision du 1er juin 2023 le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a placé Mme B en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an à compter du 16 décembre 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n°2006-79
du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige : " Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime titulaires d'un contrat définitif en application du décret du 20 juin 1989 susvisé bénéficient des dispositions applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public en ce qui concerne l'exercice de fonctions à temps partiel, les congés de toute nature, les disponibilités, les autorisations d'absence et l'allocation temporaire d'invalidité. Les personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif qui ne se trouvent pas dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions mais qui sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé. Ce congé est accordé pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelé à deux reprises pour une durée égale. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé l'agent est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, ce congé peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. Ce congé n'ouvre pas droit à avancement. A l'issue de ce congé, si l'incapacité permanente de l'agent d'exercer ses fonctions est constatée, le contrat est résilié. ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
" I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'un contrat définitif au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret n°2006-79 et qu'elle ne se trouve pas dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions. Dès lors, son état de santé ayant été reconnu imputable à un accident de service survenu le 16 décembre 2021 par une décision du 25 avril 2023, le congé pour invalidité temporaire imputable au service dont elle a bénéficié se prolonge jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service. Par suite, le ministre de l'agriculture
et de la souveraineté alimentaire a commis une erreur de droit en plaçant Mme B en disponibilité d'office pour raison de santé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que de la décision du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
du 1er juin 2023 doit être annulée.
6. Le présent jugement implique nécessairement de prolonger le congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme B au-delà du 16 décembre 2022 et jusqu'à ce que son état de santé lui permette de reprendre ses fonctions. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prolonger le congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme B au-delà du 16 décembre 2022 et de reconstituer sa situation administrative en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
du 1er juin 2023est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la forêt de prolonger le congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme B au-delà du 16 décembre 2022 et de reconstituer sa situation administrative en conséquence, dans un délai
d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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