Tribunal Administratif de MELUN, 05/12/2024, n° 2414066
Ce qu'il faut retenir
La juge des référés a rejeté la demande de provision, estimant que les seules allégations de Mme B ne prouvaient pas de façon certaine l’existence d’une obligation de réparation, condition requise par l’article R. 541‑1 du CJA. Cette décision précise que, pour obtenir une provision, le demandeur doit apporter des éléments concrets et non simplement invoquer un droit à la communication du dossier ou des actes supposés inexistants.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Icard, demande à la juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier Henri Mondor au paiement de la somme de 350 000 euros à titre de provision.
Elle soutient que :
- elle a demandé la communication de son dossier administratif auprès de
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris afin de prendre connaissance des avis de la commission de réforme et de l'intégralité des pièces pour vérifier les procédures qui ont été diligentées ; malgré un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, son dossier ne lui a pas été communiqué ;
- les actes qui ont régi sa position statutaire au centre hospitalier universitaire Henri Mondor sont entachés d'une telle gravité qu'ils peuvent être qualifiés d'actes inexistants ;
- dans le délai de prescription quadriennale et par application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice de carrière évalué à la somme de 250 000 euros ;
- les faits rappelés ainsi que les moyens qu'elle a énoncés démontrent à l'évidence que l'obligation de réparation du centre hospitalier universitaire Henri Mondor n'est pas sérieusement contestable ;
- sans attendre la saisine du tribunal sur le fond, elle est en droit de prétendre à une provision de 350 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Mme B demande, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU)
Henri Mondor, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à lui verser la somme de 350 000 euros à titre de provision au titre du préjudice de carrière qu'elle estime avoir subi.
3. Mme B soutient, sous l'intitulé " Discussion / II - Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de réparation ", que les faits et les moyens " énoncés
ci-dessus démontrent à l'évidence que l'obligation de réparation du centre hospitalier universitaire Henri Mondor n'est pas sérieusement contestable ". Or, les moyens ainsi " énoncés ci-dessus " ne peuvent, dans le cadre de la discussion engagée par Mme B sur les conditions prévues à l'article 541-1 précité, renvoyer qu'aux moyens tirés, d'une part, de ce qu'elle a vainement sollicité la communication de son dossier administratif malgré un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et, d'autre part, de ce que les " actes qui ont régi sa position statutaire au centre hospitalier universitaire Henri Mondor sont entachés d'une telle gravité qu'ils peuvent être qualifiés d'actes inexistants ". A ce titre et, en tout état de cause, si Mme B, au demeurant représentée par un avocat, fait valoir, sous l'intitulé " Rappels des faits ", que le CHU Henri Mondor l'a maintenue en disponibilité au-delà de ce que prévoyaient les textes alors en vigueur alors qu'en application de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988, elle aurait dû être réintégrée au 1er septembre 2000, qu'on ne lui a pas proposé de faire une demande de reclassement, que les procédures employées pour traiter son dossier ne respectaient pas la réglementation en vigueur, que " le CHU Henri Mondor ne pouvait [la] placer en disponibilité d'office pour raison de santé car elle n'était pas arrivée à expiration d'une période de congé de maladie " et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une procédure immédiate de mise à la retraite pour invalidité, elle ne peut être regardée, par ces affirmations contenues dans le " Rappel des faits ", comme ayant soulevé des moyens auxquels la juge des référés serait tenue de répondre.
4. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. Toutefois, en l'espèce, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées et de ce que Mme B ne produit, à l'exception de sa demande préalable indemnitaire, aucun des " actes qui ont régi sa position statutaire ", la gravité dont ils seraient entachés que l'intéressée évoque sans la rattacher à un vice n'est pas susceptible de caractériser leur inexistence juridique. En outre, la circonstance que l'AP-HP ne lui aurait pas communiqué son dossier administratif malgré un avis favorable de la CADA, qu'elle ne produit d'ailleurs pas, n'est pas davantage susceptible de caractériser une telle inexistence juridique. Ce faisant, les éléments soumis par Mme B à la juge des référés ne sont pas de nature à établir avec un degré suffisant de certitude l'existence d'une obligation comme non sérieusement contestable à l'égard de l'AP-HP.
5. Il suit de là que les conclusions que Mme B a présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 5 décembre 2024.
La juge des référés,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,