Tribunal Administratif de MELUN, 12/12/2024, n° 2205862
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que les heures supplémentaires déjà payées ne pouvaient plus être contestées, et a rejeté la demande d’annulation du reçu de solde de tout compte faute de preuve d’une autorisation d’absence orale. Il rappelle que, selon les articles L.711‑1 et L.711‑2 du CGFP, la retenue pour service non fait est justifiée dès lors que l’agent ne fournit aucun accord écrit prouvant l’absence autorisée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin 2022 et le 20 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision non datée par laquelle le maire de Vendrest lui a notifié un reçu de solde de tout compte d'une somme de 348,26 euros en tant qu'il comporte une retenue pour service non fait d'un montant de 443,33 euros et qu'il ne comporte pas d'indemnité au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées et pour lesquelles elle n'a pas été rémunérée.
Elle soutient que :
- elle a effectué des heures supplémentaires les 10 et 11 avril 2022 pour lesquelles elle n'a pas été rémunérée ;
- elle a pu s'absenter les 21, 25 et 27 avril 2022 avec l'accord oral du maire de Vendrest afin de prendre part à des entretiens d'embauche, en conséquence de quoi aucune retenue pour service non fait ne peut être effectuée sur son traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la commune de Vendrest, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 14 novembre 2024, pris sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d'office public tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du reçu pour solde de tout compte en tant qu'il ne comporte pas d'indemnisation pour les heures supplémentaires effectuées les 10 et 11 avril 2022, ces heures supplémentaires ayant donné lieu à un rappel de rémunération régularisé sur la fiche de paie de septembre 2022.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
- les observations de M. B, maire, représentant la commune de Vendrest,
- la requérante n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par la commune de Vendrest le 21 janvier 2022 en qualité de gestionnaire finances et comptabilité par un acte d'engagement prenant la forme d'un contrat à durée déterminée de quatre mois ayant pris fin le 31 avril 2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision non datée par laquelle le maire de Vendrest lui a notifié un reçu de solde de tout compte d'une somme de 348,26 euros en tant qu'il comporte une retenue pour service non fait d'un montant de 443,33 euros et qu'il ne comporte pas d'indemnité au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées et pour lesquelles elle n'a pas été rémunérée.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de paie de Mme C établie pour le mois de septembre 2022, que l'intéressée a perçu une rémunération au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées les 10 et 11 avril 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle ne prévoit pas la rémunération des heures supplémentaires concernées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Mme C soutient que le maire de Vendrest l'avait autorisée oralement à s'absenter de son service le 21 avril 2022 après-midi, le 26 avril 2022 matin et le 27 avril 2022 afin de se rendre à des entretiens d'embauche à la suite de la décision de non-renouvellement de son acte d'engagement sans que ces absences ne donnent lieu à une retenue sur son traitement.
4. Aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. " Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : " Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service. "
5. L'allégation formulée par Mme C selon laquelle elle aurait obtenu l'autorisation de s'absenter de son service le 21 avril 2022 après-midi, le 26 avril 2022 matin et le 27 avril 2022 afin de se rendre à des entretiens d'embauche après que la commune de Vendrest lui a notifié sa décision de ne pas procéder au renouvellement de son acte d'engagement sans que ces absences ne donnent lieu à une retenue sur son traitement n'est étayée par aucune des pièces du dossier, les échanges de SMS qu'elle verse au dossier ne démontrant l'existence d'aucun accord de cette sorte dès lors que le maire de Vendrest ne répond ni à son message du 21 avril 2022 concernant son absence du jour même, ni à son message du 25 avril 2022 concernant son absence du lendemain et qu'il indique seulement à la requérante qu'il " peut comprendre " les raisons de son absence le 27 avril 2022, Mme C lui indiquant le jour même devoir se rendre à un entretien d'embauche puis chez le vétérinaire afin qu'il ausculte son animal de compagnie de toute urgence. La commune de Vendrest fait, d'ailleurs, valoir en défense que ces absences ont été autorisées à condition que les heures non effectuées fassent l'objet d'une récupération et alors que Mme C n'établit, ni même n'allègue que cela aurait été le cas. Au demeurant, Mme C ne fournit aucun élément explicatif concernant les autres absences injustifiées le 12 avril 2022, le 22 avril 2022, le 25 avril 2022, le 28 avril 2022 et le 29 avril 2022 que la commune de Vendrest évoque dans ses écritures. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
6. Il en résulte que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision non datée par laquelle le maire de Vendrest lui a notifié un reçu de solde de tout compte d'une somme de 348,26 euros en tant qu'il comporte une retenue pour service non fait d'un montant de 443,33 euros. Par suite, le surplus de sa requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision non datée par laquelle le maire de Vendrest a notifié à Mme C un reçu de solde de tout compte en tant qu'il ne comporte pas d'indemnité au titre des heures supplémentaires que l'intéressée a effectuées les 10 et 11 avril 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Vendrest.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,