Tribunal Administratif de MELUN, 12/12/2024, n° 2200724
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a précisé que, conformément à l'article 4 du décret du 15 février 1988, le contrat d'engagement d'un agent contractuel doit comporter une période d'essai ; à défaut, s'applique la durée maximale prévue par le texte. Le licenciement pendant la période d'essai doit être précédé d'un entretien préalable, être motivé et respecter les formes de notification, ce qui invalide la décision de la collectivité qui ne respectait pas ces exigences.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 30 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête et le mémoire présentés par M. B A, enregistrés les 25 septembre 2021 et 18 octobre 2021.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2022, 29 novembre 2022 et 2 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a prononcé son licenciement.
M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée :
- est illégale dès lors que son contrat prévoyait une période d'essai d'un mois et non de deux mois ;
- est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'incident du 4 septembre 2021 ne justifiait pas le prononcé de son licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête, à titre principal, est irrecevable, dès lors que la décision de licenciement attaquée est intervenue après son introduction ;
- à titre subsidiaire, cette requête ne comporte au moyen assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ou le bien-fondé ;
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à midi.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 14 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application des dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dès lors que le contrat d'engagement de M. A ne prévoyait aucune période d'essai et se bornait à retranscrire les dispositions réglementaires fixant la durée maximale de la période d'essai susceptible d'être fixée par la collectivité territoriale ou l'établissement public employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté au sein de la commune de Champigny-sur-Marne à compter du 2 août 2021, par contrat à durée déterminée d'un an, pour exercer les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique. Par un courrier en date du 20 septembre 2021, le maire de Champigny-sur-Marne a informé M. A qu'il était envisagé de mettre fin à son contrat au terme de sa période d'essai, et l'a convoqué à un entretien préalable de licenciement le 28 septembre 2021. Par la décision du 28 septembre 2021, cette autorité a prononcé le licenciement de l'intéressé. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, la commune de Champigny-sur-Marne fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la décision de licenciement contestée par M. A est intervenue le 28 septembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement est intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, prématurément attaquée, pouvait être couverte en cours d'instance par l'intervention de cette décision entre l'introduction de l'instance et le jugement du litige.
3. D'autre part, la requête comporte plusieurs moyens assortis de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 septembre 2021 sont recevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. /()/ La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / - de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; / - d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; / - de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; / - de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans ; / - de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée. /()/ Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Champigny-sur-Marne a décidé de licencier M. A en se fondant sur le caractère non concluant de la période d'essai arrivée à son terme. Toutefois, il ressort des termes de l'article 2 de l'acte d'engagement à durée déterminée signé par M. A qu'aucune période d'essai n'a été fixée, la commune de Champigny-sur-Marne s'étant bornée à rappeler les dispositions à caractère général de l'article 4 du décret du 15 février 1988 précité, prévoyant les durées maximales de période d'essai susceptibles d'être définies, en fonction de la durée du contrat, par les collectivités territoriales. Ainsi, la décision de licenciement du 28 septembre 2021 n'est pas intervenue au terme d'une période d'essai. Par suite, en faisant application des dispositions précitées, le maire de Champigny-sur-Marne a méconnu leur champ d'application.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de licenciement de M. A en date du 28 septembre 2021 est entachée d'illégalité et doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Champigny-sur-Marne du 28 septembre 2021 prononçant le licenciement de M. A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,