Tribunal Administratif de MELUN, 05/12/2024, n° 2109750
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’administration a appliqué l’article 21 bis de la loi de 1983 alors que la rechute devait être régie par l’article 57 de la loi de 1984 ; il a donc procédé d’office à une substitution de base légale et a annulé la décision refusant la reconnaissance de la rechute, ordonnant la prise en charge des arrêts de travail et des soins. Cette décision précise que le recours contentieux porte sur la décision initiale et non seulement sur le rejet du recours gracieux, offrant un socle juridique solide aux agents contestataires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 janvier 2021 par laquelle il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 20 février 2020 de la maladie professionnelle du 14 janvier 2014 et les arrêts de travail du
9 mars au 18 mars 2020 et du 7 juillet au 24 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne de prendre en charge les arrêts de travail du 9 mars au 18 mars 2020 et du 7 juillet au 24 juillet 2020 et les soins au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies professionnelles.
Elle soutient qu'elle rencontre encore des difficultés en lien avec sa maladie professionnelle et qu'elle doit, par conséquent, être considérée comme étant en rechute ; le département du Val-de-Marne aurait dû considérer que le rhumatologue agréé consulté dans le cadre de la demande de révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité avait fait un travail de contre-expertise dès lors qu'il avait conclu à l'imputabilité au service de sa rechute ; elle n'a jamais eu de répit par rapport à sa maladie professionnelle en raison de multiples complications ; son médecin traitant, qui avait instruit son dossier initial de déclaration de maladie professionnelle, a fait le lien entre son arrêt de travail du mois de mars 2020 et sa maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office suivants tirés de ce que :
- d'une part, l'administration a méconnu le champ d'application de la loi en ayant appliqué par la décision attaquée du 19 janvier 2021 les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 à la situation de Mme B alors que celle-ci relève des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- et, d'autre part, le tribunal est susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale en substituant les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Luneau,
- et les conclusions de Mme Van Daele, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, auxiliaire de puériculture au sein du département du
Val-de-Marne, a exercé ses fonctions à la pouponnière de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) quand elle a déclaré, le 14 janvier 2014, une tendinopathie de l'épaule gauche qui a été reconnue comme maladie professionnelle imputable au service. Son état de santé a été consolidé le 27 janvier 2016 avec une incapacité permanente partielle fixée à 12 %. Elle a déclaré, le 20 février 2020, une rechute de sa maladie professionnelle. La commission de réforme, dans sa séance du
17 novembre 2020, a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies professionnelles au vu de l'expertise médicale du 3 juillet 2020, qui a conclu à l'absence de lien direct de cette rechute avec la maladie professionnelle. Par une décision du 19 janvier 2021, le président du conseil départemental du
Val-de-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute et a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 9 mars au 18 mars 2020 inclus et du
7 juillet au 24 juillet 2020 inclus. Elle a formé un recours gracieux le 18 février 2021 qui a été rejeté par une décision du 31 août 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2021 rejetant son recours gracieux doivent être regardées, ainsi qu'il a été dit au point précédent, comme également dirigées contre la décision du 19 janvier 2021 initialement prise par le président du conseil départemental du Val-de-Marne refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 20 février 2020 de la maladie professionnelle du 14 janvier 2014 et des arrêts de travail du 9 mars au 18 mars 2020 et du 7 juillet au
24 juillet 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / (). / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
5. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique et instituant un congé pour invalidité temporaire imputable au service ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Or, le 14 janvier 2014, soit la date à laquelle Mme B a déclaré sa maladie professionnelle, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'étaient, en tout état de cause, pas entrées en vigueur.
6. Il en résulte que les dispositions applicables au présent litige son celles de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
8. D'une part, Mme B, qui ne peut utilement soutenir, au vu des considérations qui viennent d'être énoncées, qu'elle doit être regardée comme étant en rechute de sa maladie professionnelle, ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir une aggravation de sa maladie professionnelle. A cet égard, il ressort du rapport d'expertise médicale du 3 juillet 2020 que le médecin rhumatologue agréé s'est prononcé en défaveur d'une rechute en raison " manifestement, [d']une amélioration qui est absolument notable ". Dans sa séance du 17 novembre 2020, la commission de réforme départementale a, au vue de cette expertise médicale, émis un avis défavorable à la prise en charge de " la rechute du 20 février 2020 " au titre de la maladie professionnelle. Ces conclusions ont, de surcroît, été corroborées par la
contre-expertise diligentée par le département du Val-de-Marne à la suite du recours gracieux formé par l'intéressée. Ainsi, dans ses conclusions du 5 mai 2021, l'expert a relevé qu'il n'existait aucun signe d'aggravation de son état de santé par rapport à la consolidation. L'expertise médicale réalisée le 2 mars 2021 par l'expert rhumatologue agréé, consulté pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, peu circonstanciée et qui conclut à une rechute, ne permet pas de remettre en cause à elle-seule cette appréciation. Mme B ne justifie pas d'éléments médicaux nouveaux attestant de l'aggravation subite et naturelle de son affection initiale après consolidation sans intervention d'une cause extérieure.
9. D'autre part, Mme B se prévaut d'un lien entre les difficultés rencontrées, son arrêt de travail et sa maladie professionnelle. Toutefois, si le médecin rhumatologue agréé a relevé, dans son rapport d'expertise médicale du 3 juillet 2020, que " la mobilité est un peu douloureuse en fin de course " et qu'" éventuellement on peut accorder des soins post consolidation ", il ne conclut pas en ce sens. Par ailleurs, si les conclusions du 2 mars 2021 de l'expert rhumatologue agréé relèvent que les arrêts de travail et les soins du 9 au 18 mars et du 7 au 24 juillet 2020 sont à prendre en charge au titre de la rechute de la maladie professionnelle et celles de l'expert médical du 5 mai 2021 évoque des séquelles de sa maladie professionnelle, aucune de ces expertises ne se prononce sur l'existence d'un lien direct entre les douleurs dont souffre Mme B, et, notamment, entre les arrêts et soins prodigués et sa maladie professionnelle. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental du Val-de-Marne aurait entaché les décisions attaquées d'erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 19 janvier 2021 ainsi que la décision du 31 août 2021 de rejet du recours gracieux. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109750