Tribunal Administratif de MELUN, 17/12/2024, n° 2009178
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la directrice de secteur, investie d'une délégation de pouvoirs, était compétente pour prononcer un blâme, écartant ainsi le moyen d’incompétence. Il a rappelé que, même pour un blâme, l’administration doit informer l’agent de son droit à la communication du dossier et à l’assistance d’un défenseur, ce qui constitue une formalité obligatoire et un critère de respect du droit de la défense.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 novembre 2020 et 6 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle sa directrice de secteur a prononcé à son encontre un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale d'Ile-de-France de La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de sa signataire, Mme A B, qui ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été en mesure de s'expliquer et de présenter des observations préalablement à la décision querellée ;
- la décision querellée est entachée d'une erreur de qualification, les faits qui lui sont reprochés ne pouvant être qualifiés de faute ;
- elle est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 8 juin 2022, La Poste, représentée par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que :
- la requête est irrecevable faute de production par le requérant de la décision attaquée, en violation des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la signataire de la décision attaquée, Mme A B, disposait bien du pouvoir de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre du requérant en sa qualité de directrice de secteur de La Poste investie du pouvoir de nomination ;
- les droits de la défense ont été respectés, le requérant ayant été convoqué le 15 juin 2020 à un entretien préalable qui a fait l'objet d'un compte-rendu puis ayant été informé par courrier du 31 août 2020 de ce que sa directrice de secteur entendait lui infliger un blâme et de son droit à obtenir communication du dossier d'enquête, ce qu'il a d'ailleurs fait le 4 septembre 2020 ;
- la faute disciplinaire est caractérisée par le non-respect par le requérant des procédures internes à La Poste au regard de la réglementation portant contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
- la sanction prononcée, qui relève du premier groupe de sanctions possibles et en constitue la deuxième en termes de degré, n'est pas disproportionnée.
Une ordonnance du 14 juin 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 15 septembre 2022.
Par un mémoire du 30 septembre 2022, M. C a maintenu sa requête.
Vu :
- la décision attaquée du 14 septembre 2020 ;
- les pièces complémentaires, enregistrées le 22 novembre 2024, présentées par La Poste ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite " loi Le Pors " ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 décembre 2024, en présence de Mme Sadli, greffière d'audience :
- le rapport de M. Freydefont ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bourgoin-Verdier, substituant Me Pouillaude, représentant La Poste, défendeur.
M. C, requérant, n'est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 28 février 1967, cadre de 2ème niveau (CA 2) de La Poste, responsable clientèle particuliers affecté à l'agence principale de Meaux (77100), s'est vu infliger un blâme par décision de sa directrice de secteur en date du 14 septembre 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. " La sanction du 14 septembre 2020 a été prise par Mme A B, qui disposait bien du pouvoir de prononcer des blâmes en application de l'article 5 de la décision n° 144695 du 1er janvier 2016 portant délégation de pouvoirs du directeur régional du réseau La Poste au directeur de secteur de Meaux principal, à savoir en l'espèce Mme A B, signataire de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée sera écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. " Cette formalité présente un caractère obligatoire, alors même que les sanctions envisagées ou prononcées sont celles de l'avertissement ou du blâme pour lesquelles l'avis du conseil de discipline n'est pas requis.
4. M. C soutient que les droits de la défense n'ont pas été respectés puisqu'il n'a pas pu être en mesure de s'expliquer et de présenter ses observations. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que M. C a d'abord été convoqué le 15 juin 2020 par sa directrice de secteur à un entretien préalable qui s'est déroulé le 17 juin 2020 à 11 heures et qui a fait l'objet d'un compte-rendu puis qu'il a été informé par courrier du 31 août 2020, dont il a été accusé réception le jour même, du pôle discipline de la direction des ressources humaines de la direction régionale d'Ile-de-France de La Poste de ce que sa directrice de secteur entendait lui infliger un blâme et de son droit à obtenir communication du dossier d'enquête, ce que l'intéressé a d'ailleurs fait le 4 septembre 2020 en consultant son dossier disciplinaire. Le vice de procédure allégué sera donc écarté comme infondé.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. " Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée qu'il est reproché à M. C d'avoir effectué le 28 mai 2020 un virement de 16 966,96 euros du livret vers le compte bancaire d'une cliente âgée de 83 ans en la seule présence du mandataire alors que l'opération comptable a été saisie avec la mention " titulaire " ; de plus, le requérant n'a pas mis à jour le système d'information de La Banque Postale quant aux raisons de cette opération ni enregistré les documents nécessaires à la connaissance " client ". Ces faits, qui n'ont pas été matériellement contestés par M. C lors de son entretien préalable du 17 juin 2020, sont constitutifs de manquements aux obligations professionnelles en matière de procédures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Par suite, le moyen tiré de ce que les faits reprochés au requérant auraient été mal qualifiés doit être écarté comme infondé, sans que puisse utilement être invoquée par le requérant la charge excessive de travail en période de confinement.
7. D'autre part, la sanction prononcée, qui relève du 1er groupe des sanctions disciplinaires, n'est dans les circonstances de l'espèce pas hors de proportion avec les divers manquements commis par l'intéressé.
Sur les frais de l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " D'une part, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande La Poste en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à La Poste.
Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
C. Freydefont
La greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,