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Tribunal Administratif de Marseille, 17/12/2024, n° 2105760

Tribunal administratif 17 décembre 2024 discipline sanction disciplinaire – liberté d'expression vs devoir de discrétion et refus d'ordre manifestement illégal

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a confirmé la légitimité du blâme infligé à un fonctionnaire pour avoir manqué de modération dans ses propos à l'égard de sa hiérarchie, rappelant que la discrétion professionnelle et le respect du ton demeurent obligatoires même en cas de différend. Il a précisé que le refus d’exécuter un ordre n’est justifiable que lorsqu’il est manifestement illégal et porte gravement atteinte à l’intérêt public, ce qui ne s’applique pas à une simple divergence d’interprétation fiscale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2021, 2 août 2022 et 29 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le ministre de l'économie et des finances lui a infligé une sanction de blâme.
Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas employé un ton déplacé à l'égard de sa hiérarchie, ni fait un emploi inapproprié du registre de santé et de sécurité au travail, ne faisant que se défendre contre les mensonges dont il était victime ; il a seulement refusé d'exécuter un ordre illégal ; il n'a pas manqué à ses obligations de discrétion professionnelle dès lors qu'il n'est pas possible de connaître, par les seules informations inscrites dans le registre de santé et de sécurité au travail, ni l'identité du contribuable nommé, ni le contenu de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cabal en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de M. C.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 25 novembre 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, inspecteur des finances publiques, a notamment travaillé au sein de la brigade patrimoniale de la 19ème brigade de vérification entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2018, avant d'être affecté à la 7ème brigade de vérification de la direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) Sud-Est. Par un arrêté du 3 mai 2021, dont le requérant demande l'annulation, le ministre de l'économie et des finances lui a infligé une sanction de blâme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article 26 de cette même loi : " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. ". Enfin, l'article 27 de la loi précitée dispose que : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. "
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2018 M. C a refusé, en raison d'une divergence d'interprétation de la législation fiscale, de procéder à une demande de justification de solde alors qu'il était affecté au sein de la brigade patrimoniale. A la suite de ce différend, il a consigné à plusieurs reprises ses griefs à l'égard sa hiérarchie dans le registre de santé et de sécurité au travail. A ce titre, il a notamment qualifié M. D, adjoint à la DIRCOFI de " lâche et menteur " le 25 février 2019, dénoncé " les propos malveillants, le manque de loyauté, le mensonge " de ladite hiérarchie le 7 mars 2019, puis la qualifiant de " malhonnête et malveillante " le 18 novembre 2019, de " menteurs malveillants " le 4 décembre 2019 ou encore de " hiérarchie malveillante " le 18 décembre 2019. Par ailleurs, il a également écrit à Mme B, cheffe de la brigade patrimoniale, le 7 février 2019 au sujet d'informations demandées sur des dossiers dont il avait continué d'assurer le suivi à la suite de son départ de la brigade patrimoniale : " mon conseil, c'est de travailler un peu tes dossiers avant de me poser des questions " puis, le même jour, adressé un courriel à la directrice de la DIRCOFI intitulé " avant que cela ne dégénère " et indiquant que " avant que cela ne dégénère car mon seuil de tolérance vis-à-vis d'une hiérarchie qui a un comportement déplacé et insultant à mon égard est extrêmement faible, vous voudrez bien demander à Mme B de cesser toute communication avec moi et de lui demander de rendre les dossiers car ils sont complets ".
4. M. C soutient qu'il n'a fait que se défendre contre les mensonges dont il s'estime victime. Toutefois, cette situation, à la supposer établie, ne le dispensait en aucun cas de faire preuve de modération dans l'expression de ses propos. Elle ne pouvait davantage justifier qu'il prenne sa hiérarchie à partie dans un registre librement accessible dans les locaux de la direction départementale des finances publiques. Les circonstances que Mme B l'ait qualifié de " buté ", alors qu'elle au demeurant présenté des excuses par la suite, et que M. D ait dit lors d'une réunion du 25 mai 2018 que son comportement était " pénible " n'est pas plus de nature à légitimer les termes agressifs, voire menaçants s'agissant du courriel intitulé " avant que cela ne dégénère ", qu'il a employés. Enfin, une divergence d'interprétation de la législation fiscale ne constitue en aucun cas un ordre manifestement illégal de nature à compromettre gravement un intérêt public susceptible de le délier de ses obligations à l'égard de sa hiérarchie.
5. Si M. C est fondé à soutenir que la seule mention du nom d'un contribuable ne pouvait être regardée comme un manquement à son obligation de discrétion professionnelle, les faits cités aux points précédents caractérisent une faute de nature, à eux seuls, à fonder la sanction de blâme qui lui a été infligée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P.Y. CABAL
La greffière,
signé
S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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