Tribunal Administratif de Nancy, 20/12/2024, n° 2202984
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif de Nancy a considéré que la modification de la fiche de poste, même si elle entraîne un changement d’affectation, relève d’une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours, sauf en cas de sanction déguisée ou de discrimination. La requête de Mme Weislinger a donc été rejetée, confirmant la jurisprudence limitant le contrôle juridictionnel de ces décisions.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 30 janvier 2024, Mme A Weislinger, représentée par Me Coissard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la fiche de poste éditée à la suite des décisions portant retrait de compétences et de missions, ensemble les décisions implicite et expresse de rejet de son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mutation litigieuse, qui emporte des modifications successives de ses missions, induit une perte de responsabilités, d'attributions et de rémunération, et lui fait ainsi grief ;
- la modification substantielle de sa fiche de poste n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- les décisions attaquées, qui ont pour effet de lui retirer l'essentiel de ses responsabilités et de ses attributions, sont de nature à avoir un impact sur son régime indemnitaire ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, entachée par l'absence de saisine préalable du comité social territorial, l'absence d'information sur son droit à la communication de son dossier administratif en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, et l'absence de concertation préalable à la modification de sa fiche de poste ;
- elles doivent être annulées, par la voie de l'exception d'illégalité, dès lors que le comité social territorial aurait dû être consulté sur le projet de réorganisation interne du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2023 et 18 juillet 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal, que la modification de la fiche de poste querellée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme Weislinger ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2024, pour Mme Weislinger, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ercole, substituant Me Coissard, représentant Mme Weislinger.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Weislinger, secrétaire administrative de l'Etat relevant de la catégorie B, était affectée jusqu'au 31 mars 2021 à la direction départementale de la cohésion sociale de Meurthe-et-Moselle au sein du service " Acteurs, Ville et Territoires " et occupait le poste d'instructrice administrative du programme " adultes relais ", du programme relatif à l'intégration et à l'accès à la nationalité et référente " parentalité ". A compter du 1er avril 2021, Mme Weislinger a été affectée sur le poste d'instructrice administrative au titre de la politique de la ville, de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et en faveur de l'inclusion numérique, au sein de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle. Estimant que les modifications de ses attributions induites des changements successifs de sa fiche de poste entraînaient pour elle une perte substantielle de responsabilités, Mme Weislinger a formé un recours administratif, par le truchement de son avocat, tendant au retrait de sa fiche de poste et des autres décisions portant retrait de compétences et de missions par un courrier du 13 juin 2022, réceptionné le 16 juin 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 16 août 2022. Toutefois, par une décision expresse du 6 septembre 2022, la même autorité a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme Weislinger demande au tribunal l'annulation de la fiche de poste éditée à la suite des décisions portant retrait de compétences et de missions, ensemble les décisions implicite et expresse de rejet de son recours administratif.
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Weislinger, secrétaire administrative relevant de la catégorie B, était affectée jusqu'au 31 mars 2021 à la direction départementale de la cohésion sociale de Meurthe-et-Moselle, au sein du service " Acteurs, Ville et Territoires ", et occupait le poste d'instructrice administrative du programme " adultes relais ", du programme relatif à l'intégration et à l'accès à la nationalité et référente " parentalité ". A la suite de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat issue notamment du décret susvisé du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, du travail, des solidarités et de la protection des populations, Mme Weislinger a été rattachée, à compter du 1er avril 2021, à la direction départementale interministérielle de l'emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle, issue de la fusion de la direction départementale de la cohésion sociale avec l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour occuper le poste d'instructrice administrative au titre de la politique de la ville, de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et en faveur de l'inclusion numérique au sein du service " Politiques de la ville, Pauvreté et Insertion ".
4. En premier lieu, Mme Weislinger soutient que ses fonctions antérieures de référente du programme adulte-relais impliquaient une grande autonomie dans les missions d'animation, la professionnalisation, la participation aux commissions de recrutement, la stratégie et le suivi des adultes-relais sur site. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des fiches de poste et des comptes rendus d'entretiens professionnels versés au dossier, que son précédent poste aurait comporté, comme elle le soutient, une dimension managériale, et ce alors qu'elle demeure, comme auparavant, placée sous l'autorité hiérarchique de sa cheffe de service. A cet égard, sa contestation de la perte de la qualité de " référente " du programme adultes-relais est uniquement liée à l'obligation de former les agents auxquels certaines de ses missions ont été dévolues. Il ressort de sa fiche de poste que ses missions se sont au contraire enrichies d'autres tâches en lien avec les missions dévolues au service " Politiques de la ville, Pauvreté et Insertion " au sein duquel elle est affectée. Ainsi, la circonstance qu'elle exerce désormais ses fonctions, sans modification du lieu d'exercice professionnel, en lien avec la chargée de mission et la cheffe de service, ne saurait être regardée comme étant intervenue en méconnaissance de ses droits et libertés fondamentaux.
5. En deuxième lieu, si Mme Weislinger bénéficiait, dans ses fonctions antérieures au sein de la direction départementale de la cohésion sociale, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et de la nouvelle bonification indiciaire, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de paie produits en défense, que ces indemnités ont été maintenues pour ses nouvelles fonctions au sein de la direction départementale interministérielle de l'emploi, du travail et des solidarités.
6. En dernier lieu, Mme Weislinger soutient que, cantonnée désormais à des tâches d'instruction et de formation, les actes attaqués ont " manifestement pour but de punir l'agent d'avoir osé demander des comptes de sa hiérarchie ". Toutefois, d'une part, la requérante n'établit pas que l'affectation en litige ne serait pas justifiée par l'intérêt du service. D'autre part, si, par un jugement n°2001861 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a enjoint au préfet de communiquer à Mme Weislinger l'avis rendu par la commission administrative paritaire sur sa demande de révision de compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2016, la requérante n'établit pas que le refus de l'administration de déférer à l'injonction du tribunal et les actes litigieux auraient été pris dans le seul but que de la sanctionner en bloquant sa carrière.
7. Dans ces conditions, la fiche de poste et les décisions contestées n'entraînent, pour la requérante, ni réduction de sa rémunération ou de ses perspectives de carrière, ni atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut, et ne constituent pas une sanction déguisée. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que la fiche de poste et les décisions attaquées refusant le retrait de cette dernière, présentent le caractère de mesures d'ordre intérieur, qui ne font pas grief et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Weislinger sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Weislinger est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Weislinger et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience publique du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2202984