Tribunal Administratif de Nancy, 30/12/2024, n° 2201929
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule la requête de Mme A en considérant que le refus d'intégration dans le cadre des attachés territoriaux n'est pas fondé sur la délibération créant les postes de responsable de service social, et que les cadres des conseillers socio‑éducatifs et des attachés ne sont pas comparables au sens de l'article L.511‑6 du CGPF, excluant ainsi tout droit à une intégration directe. Le principe « à travail égal, salaire égal » ne s'applique pas dans ce contexte.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du département de Meurthe-et-Moselle lui refusant son intégration directe dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux.
Elle soutient que :
- en ouvrant les postes de responsable de service social de proximité aux conseillers socio-éducatifs, aux conseillers supérieurs socio-éducatifs, aux attachés et aux attachés principaux, la collectivité a créé une rupture d'égalité de traitement entre fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions ;
- si les postes de responsables de service social de proximité n'avaient été ouverts qu'à un seul cadre d'emplois, les fonctionnaires de l'autre cadre d'emplois auraient pu postuler car ils sont de même catégorie (A) et les niveaux étaient pour ces postes comparables ;
- en ouvrant le poste à ces deux cadres d'emplois, dont le déroulement de carrière et la rémunération sont différents et plus avantageux pour le cadre d'emplois des attachés territoriaux, le département méconnaît le principe " à travail égal, salaire égal ".
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Mme A,
- et les observations de Me Cwiklinski, substituant Me Creveaux, représentant le département de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 22 novembre 2021, le département de Meurthe-et-Moselle a procédé à la réorganisation des maisons départementales des solidarités en créant notamment des emplois de " responsable de service social de proximité ", susceptibles d'être pourvus par des fonctionnaires titulaires des grades de conseiller socio-éducatif et conseiller supérieur socio-éducatif et, à défaut, par des fonctionnaires titulaires du grade d'attaché et d'attaché principal à condition, dans ce dernier cas, d'être lauréat d'un diplôme social de niveau 2. Mme A, titulaire du grade de conseiller territorial socio-éducatif supérieur au sein du département de Meurthe-et-Moselle a été nommée à compter du 1er mai 2022 responsable du service social de proximité de la maison départementale des solidarités de Jarville. Par courrier du 5 février 2022, Mme A a sollicité, à cette occasion, son intégration directe dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Par une décision du 14 mars 2022, dont il n'est pas contesté que la requérante n'en a eu connaissance que le 28 avril 2022, le département de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande d'intégration. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette décision de refus.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, en soutenant que la décision du conseil départemental d'ouvrir les emplois de responsable de service social de proximité aux titulaires tant du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs qu'à ceux du cadre d'emplois des attachés territoriaux crée des inégalités de traitement entre les fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions, Mme A doit être regardée comme soulevant, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du conseil départemental du 22 novembre 2021 ouvrant le poste de " responsable de service social de proximité " à ces deux cadres d'emplois, en ce qu'elle serait contraire au principe d'égalité de traitement.
3. Toutefois, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Or, le refus d'intégrer Mme A dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux n'a pas été pris pour l'application de la délibération réorganisant les maisons départementales des solidarités et créant les emplois de responsables de proximité de service social et celle-ci n'en constitue pas plus la base légale. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, le cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux et celui des attachés territoriaux, bien que relevant de la même catégorie hiérarchique, ne sont pas d'un niveau comparable au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions fixées par leurs statuts particuliers respectifs, condition posée par l'article L. 511-6 du code général de la fonction publique pour permettre l'intégration directe dans un cadre d'emplois. Dans ces conditions, Mme A, qui ne peut se prévaloir d'un quelconque droit à une intégration directe, n'est pas fondée à soutenir qu'en ouvrant le recrutement dans l'emploi de responsable de service social de proximité aux titulaires de ces cadres d'emplois et non aux seuls attachés territoriaux, le département a fait obstacle à ce qu'elle puisse accéder à ce cadre d'emplois par intégration directe.
5. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que, en refusant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, le département aurait méconnu le principe " à travail égal, salaire égal " dès lors que les différences tenant à l'évolution des carrières des titulaires des cadres d'emplois de conseillers socio-éducatifs territoriaux et d'attachés territoriaux, de même que la différence affectant les régimes indemnitaires applicables à ces deux cadres d'emplois, résultent de l'application des textes réglementaires dont il n'est pas soutenu que le département aurait fait une application erronée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du refus d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qui lui a été opposé par le département.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.