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Tribunal Administratif de Nîmes, 31/12/2024, n° 2202220

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 31 décembre 2024 contractuels clause de renouvellement et délai de prévenance

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que, selon le décret n° 91-155 du 6 février 1991, le contrat d’un agent contractuel n’est pas tenu d’inscrire les modalités de renouvellement ni le délai de prévenance prévus à l’article 41 ; l’absence de ces mentions n’est donc pas une faute de l’employeur. En conséquence, la responsabilité du CHU n’est pas engagée et la demande d’indemnisation est rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 31 janvier 2024, Mme B A, représenté par l'AARPI AdetM, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes à lui verser la somme de 17 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait des agissements fautifs du centre hospitalier ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité tenant à l'absence dans son contrat de travail de clause relative au renouvellement ou à l'application d'un délai de prévenance en méconnaissance de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, en la considérant à tort comme démissionnaire et du fait du délai nécessaire pour rectifier l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi ;
- elle n'a perçu aucune indemnité relative à la fin de son contrat à durée déterminée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 issue de ses droits antérieurs en raison de l'erreur commise par le centre hospitalier de Nîmes dans la rédaction de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi ;
- elle a perdu le bénéfice des allocations de retour à l'emploi ;
- elle a subi plusieurs préjudices en lien avec les fautes commises lesquels s'établissent comme suit : 7 600 euros au titre du préjudice financier, 3 000 euros au titre du préjudice moral, 540 euros au titre des préjudices divers, 7 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 27 février 2024, le CHU de Nîmes, représenté son directeur général et par l'AARPI Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n ° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant Mme A, et de Me Bellotti représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le CHU de Nîmes en qualité de formatrice des professionnels de santé par un premier contrat de travail à durée déterminée le 5 juin 2020. Elle a été renouvelée dans ces mêmes fonctions le 1er décembre 2020 puis le 11 février 2021. Au terme de son dernier contrat intervenu le 31 août 2021, le CHU de Nîmes lui a délivré le 23 septembre 2021 une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi (devenu France travail) mentionnant une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié comme motif de la rupture du contrat de travail (motif n° 37). Par courrier du 3 décembre 2021, Mme A a demandé au centre hospitalier de lui délivrer une attestation employeur conforme à sa situation (motif n° 31). Le 20 avril 2022, Mme A a formé une demande indemnitaire préalable par laquelle elle a demandé à ce que le CHU de Nîmes lui verse la somme de 11 140 euros en indemnisation des préjudices subis. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 20 avril 2022. Le 23 juin 2022, le CHU de Nîmes a délivré l'attestation sollicitée. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation du CHU de Nîmes à lui verser la somme de 17 600 euros en réparation des conséquences dommageables résultant des conditions de délivrance de l'attestation employeur.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Nîmes :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière dans sa version alors applicable : " Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique mentionnée au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'emploi relève. Il stipule expressément la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler dans les conditions fixées par l'article 7 / Le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / () 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ".
3. L'article 4 du décret du 6 février 1991 précité détermine les informations devant obligatoirement figurer dans un contrat de travail conclu entre un agent public et un établissement public de santé. Il ne résulte pas des termes de cette disposition ni d'aucun autre texte que les modalités de renouvellement du contrat ainsi que le délai de prévenance tel que défini à l'article 41 du décret doivent nécessairement figurer dans le contrat conclu. Par suite, le CHU de Nîmes n'a pas commis de faute en s'abstenant de faire figurer les obligations à la charge de l'employeur qui lui étaient applicables de plein droit.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ". Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 () ".
5. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 2 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " § 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte : / - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ".
6. En application de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article
L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. / Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi ".
7. D'une part, il résulte de l'instruction que le contrat conclu le 11 février 2021 entre le CHU de Nîmes et Mme A est arrivé à son terme le 31 août 2021 et que l'attestation employeur du 23 septembre 2021 destinée à Pôle emploi transmise par le CHU de Nîmes mentionnait une rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié (motif n° 37) en lieu et place d'une fin de contrat (motif n° 31) ainsi que le reconnaît le centre hospitalier en défense qui a communiqué à Pôle emploi une attestation corrigée le 23 juin 2022. L'erreur dans le motif de la rupture du contrat est constitutive d'une faute laquelle a notamment eu pour effet de retarder l'octroi à Mme A de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en application des dispositions du décret du 26 juillet 2019 précité.
8. D'autre part, il résulte des dispositions du code du travail susmentionnées que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant de s'inscrire auprès de Pôle Emploi. La non-délivrance ou la délivrance tardive des certificats de travail et bulletins de paie est ainsi constitutive d'une faute. En délivrant une attestation employeur nécessaire à l'accomplissement des démarches pour la perception de l'aide au retour à l'emploi le 22 juin 2022, soit près de dix mois après le terme du contrat, sans même alléguer ni justifier de circonstances particulières pouvant expliquer ce retard, le CHU de Nîmes a commis une seconde faute ayant retardé le versement à Mme A de l'allocation de retour à l'emploi.
9. Ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices subis par la requérante :
10. En application de l'article 41-1-1 du décret du 6 février 1991 dans sa version alors applicable : " L'indemnité de fin de contrat prévue au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail. / II.- Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ".
11. Il résulte des termes du décret du 6 février 1991 que les agents contractuels ont droit à une indemnité de fin de contrat calculée en fonction d'un pourcentage de la rémunération brute globale perçue au titre du contrat et de ses renouvellements. Toutefois, Mme A n'établit pas avoir perçu tardivement cette indemnité que le CHU de Nîmes indique avoir régularisée. En revanche, il résulte des pièces du dossier, en particulier du relevé de situation délivré par Pôle emploi le juillet 2022 que Mme A n'a pu percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour les mois de septembre 2021 à juin 2022 que le 1er juillet 2022 après la transmission à Pôle emploi d'une attestation employeur conforme à sa situation. Par suite elle est fondée à obtenir la réparation des préjudices résultant de ce retard de versement.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices indemnisables :
12. En premier lieu, la requérante soutient que le versement tardif de ses indemnités l'a empêchée de faire face à ses charges mensuelles compte tenu, notamment, de la composition de sa famille et des revenus disponibles de son conjoint. Il résulte toutefois du relevé de situation délivré par Pôle emploi le 15 juillet 2022 que Mme A a perçu un règlement de 7 786,24 euros correspondant aux allocations d'aide au retour à l'emploi sur l'ensemble de la période concernée. Par suite, elle ne justifie d'aucun préjudice financier.
13. En deuxième lieu, Mme A ne justifie pas avoir exposé des frais pour " tentative de règlement amiable ". Par suite, l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être écartée.
14. En troisième et dernier lieu, Mme A établit, eu égard à la composition de son foyer et au montant de ses ressources et charges mensuelles, que la perception tardive des allocations d'aide au retour à l'emploi auxquelles elle avait droit l'a placée en difficulté et a généré une anxiété sur sa capacité à assumer ses charges financières. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en fixant à 2 500 euros la somme destinée à les réparer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
16. En l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Le centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné à verser à Mme B A la somme de 2 500 euros.
Article 2 :Le centre hospitalier de Nîmes versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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