Tribunal Administratif de Nîmes, 05/12/2024, n° 2202459
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le recours contentieux contre le rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique s'adresse en fait à la décision administrative initiale qui fixe le montant de l'IFSE. Il rappelle que l'administration doit motiver sa décision et que les agents peuvent contester le montant attribué lorsqu'il n'est pas justifié, ouvrant la voie à la revalorisation de l'indemnité de fonctions, sujétions et expertise pour les agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2022 et 2 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a rejeté son recours hiérarchique tendant à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé Occitanie de lui verser une revalorisation de 600 euros brut de l'IFSE correspondant au niveau avancé.
Elle soutient que :
- le refus de revalorisation de l'IFSE n'est pas justifié ; l'absence d'entretien d'évaluation au titre des années 2019 et 2020 consécutif à l'absence régulière de son supérieur hiérarchique ne peut fonder le refus de revalorisation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a dû exercer des missions supplémentaires qui incombaient à son supérieur hiérarchique et a dû également au cours de l'année 2021 s'auto-former afin de mettre en application les nouvelles procédures d'insalubrité à la suite de la parution de nouveaux textes réglementaires justifiant ainsi avoir acquis de nouvelles compétences nécessaires à l'adaptation à son poste de travail ; la réussite à l'examen professionnel de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire en chef constitue une reconnaissance de l'expertise acquise dans le cadre de son parcours professionnel ; son ancienneté et les expériences accumulées au cours de son parcours professionnel révèlent une inadéquation entre le niveau initié qui lui a été octroyé et son engagement professionnel avec les nouvelles compétences acquises et prises en tout autonomie durant l'année 2021 ;
- un classement a minima au niveau intermédiaire équivalent à un montant de 400 euros aurait dû lui être attribué voire un classement au niveau avancé équivalent à un montant de 600 euros compte tenu du contexte de crise sanitaire de l'année 2021 ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement dès lors que le bilan de la valorisation des parcours IFSE 2021 révèle une grande disparité dans le traitement entre agents de catégorie B des différentes directions de l'ARS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, l'agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas motivée en droit et en fait, que les moyens soulevés sont inopérants et que les conclusions sont imprécises ;
- la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-46 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire de catégorie B appartenant au corps des adjoints sanitaires, titulaire du grade de technicien sanitaire en chef, exerce les fonctions de gestionnaire technique au sein de la délégation départementale du Gard de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie. Par une décision du 11 février 2022, notifiée le 14 février suivant, le directeur général de l'ARS Occitanie a fixé le montant individuel du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l'année 2021. Le recours hiérarchique formé contre cette décision tendant à la revalorisation du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) a été rejeté par une décision explicite du 10 juin 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 10 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur l'objet du litige :
2. II est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte, ou un recours hiérarchique, et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux ou le recours hiérarchique a été rejeté. L'exercice du recours gracieux ou du recours hiérarchique n'ayant d'autre objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux ou le rejet du recours hiérarchique, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation tant de la décision du 10 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux ainsi que de la décision du 11 février 2022 en tant qu'elle limite la revalorisation du montant annuel de son IFSE à la somme de 180 euros brut annuel, correspondant au montant de 300 euros brut annuel proratisé selon son temps partiel de 60 %.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". L'article R. 611-1 du même code prévoit que : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
5. Si Mme A soutient que l'agence régionale de santé Occitanie n'a pas respecté le délai qui lui avait été imparti par le greffe du tribunal pour produire ses observations en défense, elle n'établit ni même allègue que cette circonstance aurait porté atteinte au principe du contradictoire. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense de l'ARS a été produit et communiqué le 26 juillet 2024, près de deux mois avant la clôture de l'instruction fixée au 24 septembre 2024 et que Mme A a pu y répondre. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce que le mémoire en défense de l'ARS Occitanie soit écarté des débats ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ".
7. La circulaire ministérielle du 5 décembre 2014, relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel indique en son II que : " L'IFSE permet de valoriser l'ensemble des parcours professionnels, et non plus seulement ceux marqués par un accroissement significatif de responsabilités. La progression de carrière de l'agent est, en effet, faite d'alternances entre des périodes d'approfondissement de compétences techniques, de diversification des connaissances et d'accroissement de responsabilités. / () ". Elle ajoute que " L'expérience professionnelle peut être assimilée à la connaissance acquise par la pratique : le temps passé sur un poste " met à l'épreuve l'agent " qui, de son côté, doit s'approprier sa situation de travail par l'acquisition volontaire de compétences. / Elle doit être différenciée : / - de l'ancienneté qui se matérialise par les avancements d'échelon. () / - de la valorisation de l'engagement et de la manière de servir. / () La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise par un agent constitue la nouveauté majeure de ce nouveau dispositif indemnitaire. Le montant de l'IFSE fera ainsi l'objet d'un réexamen en cas de changement de groupe de fonctions avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions, afin d'encourager la prise de responsabilité mais également : - en cas de mobilité vers un poste relevant d'un même groupe de fonctions ; / - a minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de poste ou, pour les emplois fonctionnels, à l'issue de la première période de détachement ; / - en cas de changement de grade suite à une promotion. / Si des gains indemnitaires sont possibles, le principe du réexamen du montant de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique. Ce sont bien l'élargissement des compétences, l'approfondissement des savoirs et la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste qui doivent primer pour justifier cette éventuelle revalorisation. / () ".
8. En outre, il ressort de la note de la direction des ressources humaines du 8 septembre 2021 que l'ARS Occitanie a souhaité engager une transformation de ses pratiques en matière de valorisation des parcours professionnels, en vue notamment de reconnaître la prise de compétences et d'expérience opérée par les agents à l'occasion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. A cet effet il a été décidé de ne plus réserver le principe d'un réexamen annuel du socle indemnitaire aux seuls personnels de droit privé et de l'élargir aux personnels de droit public. Ce dispositif a été précisé par trois notes, en particulier une note n° 1 du 9 septembre 2021 sur les mesures d'évolution relatives aux agents de droit public titulaires. Cette note indique que : " la direction générale [a] souhait[é] valoriser l'acquisition par les agents de nouvelles compétences, durant la période de crise sanitaire Covid-19. Ces compétences témoignent () d'une montée en charge et d'une expertise acquise par les collaborateurs de l'agence sur des sujets de santé publique à fort enjeux, dans une période où les ARS ont été particulièrement mobilisées et exposées. / () Le dispositif vise () à valoriser : / -Les connaissances acquises par la pratique / - L'élargissement des compétences / - L'approfondissement des savoirs techniques et leur utilisation / - L'approfondissement de la connaissance de l'environnement de travail et des procédures () ". Au titre de l'application de ce dispositif, cette note n° 1 indique : " Une modulation des montants est prévue, en fonction du niveau acquis sur ces nouvelles compétences, comme suit (montants indiqués en annuel brut) : / 1 000 euros : Prise de compétence particulièrement remarquable, mises en œuvre des situations complexes et inhabituelles, capacité à former ou être tuteur sur le domaine concerné (Niveau expert) / 600 euros : Approfondissement notable des savoirs mis en œuvre dans des situations courantes et complexes en toute autonomie (Niveau avancé) / 400 euros : Elargissement des compétences mises en œuvre dans des situations courantes et simple en toute autonomie ( Niveau intermédiaire) / 300 euros : Acquisition de notions de base dans des situations courantes et simples, en étant encadré ou tutoré (Niveau initié) ".
9. Mme A qui appartient au groupe de fonctions n° 2, s'est vu notifier, au titre de l'année 2021, un montant mensuel d'IFSE de 588,11 euros équivalent, au vu du montant mensuel perçu à ce titre l'année précédente et de la proratisation du montant alloué selon la quotité de travail de 60 %, à une revalorisation de son IFSE de 300 euros bruts annuels. Cette revalorisation correspond, en application du dispositif énoncé au point précédent mis en place au sein de l'agence régionale de santé Occitanie, à l'acquisition de notions de base dans des situations courantes et simples, en étant encadré ou tutoré (niveau initié). S'il n'est pas contesté que Mme A a assumé au cours de l'année 2020 de nouvelles missions relevant de la compétence de son supérieur hiératique absent telles que la préparation d'un mémoire en défense devant le tribunal administratif ou la représentation de son supérieur hiérarchique dans diverses réunions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait assuré l'intérim de celui-ci. Par ailleurs, s'il ressort du compte rendu d'entretien professionnel relatif à l'exercice 2022 faisant le bilan de l'année 2021, que la requérante, qui exerce les mêmes fonctions de plusieurs années, maîtrise les compétences requises sur sa fiche de poste, qu'elle a su s'approprier la nouvelle réglementation et a contribué de manière significative, en l'absence de son supérieur hiérarchique, à assurer la continuité du service dans un contexte de crise sanitaire en assurant l'instruction des recours contentieux, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celle-ci aurait pour autant acquis de nouvelles compétences à un niveau lui permettant de prétendre à une revalorisation de son IFSE à hauteur de 400 euros ou de 600 euros. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de revalorisation de IFSE au-delà de 300 euros serait fondé sur l'absence de réalisation du compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 et 2020, cette absence n'ayant pas fait obstacle à une revalorisation, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la revalorisation de son IFSE à 300 euros bruts annuels.
10. En deuxième lieu, le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires s'apprécie entre fonctionnaires d'un même corps placés dans une situation identique. La circonstance que le bilan de la valorisation des parcours IFSE 2021 révélerait une grande disparité dans le traitement entre agents de catégorie B des différentes directions de l'ARS ne saurait suffire à établir que Mme A aurait fait l'objet d'une discrimination ou qu'elle aurait été défavorisée, au regard de l'application des règles rappelées aux points 6 à 8, par rapport à des fonctionnaires placés dans une situation identique à la sienne. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les modalités de calcul de son IFSE par l'administration auraient méconnu le principe d'égalité de traitement avec des fonctionnaires appartenant au même corps.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par suite, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'agence régionale de santé Occitanie.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.