Tribunal Administratif de Nîmes, 05/12/2024, n° 2202193
Ce qu'il faut retenir
Le juge administratif précise que le recours contentieux contre le rejet d’un recours gracieux s’adresse à la décision initiale et non seulement au rejet, et rappelle l’obligation de l’administration de rechercher un poste de reclassement, même en dehors de son propre établissement, conformément à l’article L.826‑3 du CGFP. Il annule donc la décision de rejet du reclassement et ordonne la réexamen de la situation de Mme B, imposant à l’employeur de proposer un poste adapté.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 avril 2022 portant impossibilité de reclassement pour raison de santé ;
2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors qu'elle justifie avoir sollicité son reclassement par un courrier du 22 janvier 2019, accompagné d'un certificat médical établi par son médecin traitant, et que l'administration a systématiquement rejeté l'ensemble de ses candidatures sans motivation médicale ;
- en l'absence de solution de reclassement au sein de la structure, le centre hospitalier aurait dû rechercher une solution de reclassement plus large y compris dans les deux autres versants de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Lancray, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent des services hospitaliers titulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 13 avril 2017 puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 13 avril 2018. Le 23 octobre 2018, le médecin du travail a préconisé une reprise de l'activité sur un poste sédentaire de type administratif. Par un courrier du 22 janvier 2019, Mme B a sollicité son reclassement sur un poste adapté. Par un avis du 13 juin 2019, le comité médical départemental a reconnu Mme B totalement et définitivement inapte aux fonctions d'agent des services hospitaliers et a préconisé son reclassement professionnel sur un poste sédentaire de type administratif. Par une décision du 26 avril 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a constaté l'impossibilité de son reclassement pour raison de santé et l'a informée par un courrier du même jour que ses services allaient instruire une demande de mise à la retraite pour invalidité auprès de la CNRACL. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 13 juin 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur l'objet du litige :
2. II est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte, ou un recours hiérarchique, et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux ou le recours hiérarchique a été rejeté. L'exercice du recours gracieux ou du recours hiérarchique n'ayant d'autre objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux ou le rejet du recours hiérarchique, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation tant de la décision du 13 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux que de la décision expresse du 26 avril 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé de procéder à son reclassement sur un poste adapté à son état de santé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique, applicable au litige que " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions () et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination () peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si, en raison de l'altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement. Il peut alors être mis à la retraite pour invalidité.
6. Dès lors que le comité médical a reconnu l'inaptitude définitive de Mme B à ses fonctions d'agent des services hospitaliers, il appartenait au centre hospitalier universitaire de Nîmes de lui proposer un emploi compatible avec son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que pour satisfaire à son obligation de reclassement, le centre hospitalier a proposé à Mme B six postes de reclassement entre mars 2020 et décembre 2021 et que l'intéressée a vainement présenté sa candidature aux postes d'agent administratif au standard téléphonique proposés à deux reprises, d'agent administratif au bureau des entrées, d'agent administratif à la pharmacie, ainsi qu'au poste de correspondant de la mutuelle nationale des hospitaliers. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme B n'a pas postulé au poste de gestionnaire administratif des dossiers médicaux au sein du service des relations avec les usagers, proposé par un courrier du 7 octobre 2021, ni au poste d'agent administratif à la direction des ressources matérielles, proposé par un courrier du 19 octobre 2021 sans que la requérante soutienne ni même allègue que ces deux postes n'auraient pas été adaptés à son état de santé. Mme B ne peut en outre utilement se prévaloir d'un reclassement dans les autres versants de la fonction publique dès lors qu'elle n'a pas donné suite aux deux propositions susvisées faites par le centre hospitalier, alors en outre qu'il ne ressort pas du courrier du 22 janvier 2019, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'elle aurait sollicité un tel reclassement à titre subsidiaire. Dans ces conditions, le centre hospitalier doit être regardé comme ayant procédé à des recherches de reclassement réelles et sérieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions 26 avril 2022 et 13 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202193