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Tribunal Administratif de Nîmes, 05/12/2024, n° 2201133

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 5 décembre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle liée au SARS‑CoV‑2

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif précise que, dès lors que le tableau n° 100 du décret du 14 septembre 2020 est rempli (infection confirmée, oxygénothérapie ou assistance ventilatoire, travail en présentiel de personnel de soins), la maladie est présumée imputable au service en application de l’article L. 822‑20 du CGFP. La fin de non‑recevoir du centre hospitalier est écartée et la décision du directeur refusant la reconnaissance de la maladie professionnelle est annulée, imposant ainsi la reconnaissance de la maladie à l’agent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2022 et le 28 mai 2024, Mme A Sendre, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 11 mars 2020 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de reconnaître sa maladie professionnelle dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa pathologie aurait dû être reconnue comme maladie professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2022 et le 23 juillet 2024, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par la SELARL Clément-Delpiano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Sendre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Le centre hospitalier d'Avignon a produit le 21 novembre 2024 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Sendre, secrétaire médicale au sein du centre hospitalier Henri Duffaut à Avignon, a contracté une infection au SARS-CoV2, diagnostiquée le 19 mars 2020. Par un courrier du 5 octobre 2020, reçu le 15, elle a demandé la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle. Le 27 mai 2021, la commission de réforme a rendu un avis favorable. Par une décision du 2 mars 2022 dont elle demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaitre sa maladie professionnelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction :
2. Si le centre hospitalier d'Avignon fait valoir que la demande de Mme Sendre est irrecevable dès lors que ses conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal, il ressort des termes de la requête que Mme Sendre demande expressément l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon a refusé de reconnaitre sa maladie professionnelle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Avignon doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Ce taux d'incapacité permanente est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, soit 25 %, aux termes de l'article 35-8 du décret du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière.
4. D'autre part, le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l'annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n°100, intitulé : " AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIEES A UNE INFECTION AU SARS-COV2 ". Ce tableau fixe le délai de prise en charge à quatorze jours et précise que l'infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être " confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) " et doit avoir " nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ". Enfin, ce tableau dresse la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, au titre desquels figurent les " travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants au sein des établissements et services suivants : () établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisé, structures d'hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d'accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières. Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement. Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ".
5. La situation de Mme Sendre relève des dispositions énoncées aux points 3 et 4, en vigueur à la date de présentation, le 15 octobre 2020, de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie Covid-19.
6. En application des dispositions citées au point 3, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par le tableau de maladie professionnelle n°100, une infection au SARS-CoV2 ayant causé une affection respiratoire aiguë est présumée imputable au service.
7. En l'espèce, il est constant que Mme Sendre occupait des fonctions de secrétaire médicale au sein du service de cardiologie du centre hospitalier d'Avignon et a été victime d'affections respiratoires aigües liées au SARS-CoV2 diagnostiquées le 19 mars 2020 ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance respiratoire, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise remis le 10 février 2021, de sorte que sa pathologie est présumée imputable au service. Si le centre hospitalier d'Avignon fait valoir que l'intéressée a séjourné, dans les dix jours précédant son infection, en Savoie, qui était alors une zone de forte circulation du virus SARS-CoV2, et produit le courriel d'un médecin indiquant qu'aucun cas de contamination n'a été constaté au sein du service de cardiologie, ces éléments, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de renverser la présomption d'imputabilité au service instituée par les dispositions précitées. En l'état des incertitudes quant au délai d'incubation de l'infection au SARS-CoV2, l'absence de Mme Sendre, en repos, congés ou jours de récupération du 22 février au 3 mars 2020, ne peut donc, compte tenu de sa durée et de la reprise effective du service le 5 mars 2020, être regardée comme l'origine déterminante de sa contamination par la Covid-19 et n'est donc pas susceptible de constituer un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service. Par suite, Mme Sendre est fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier d'Avignon a commis une erreur d'appréciation en refusant de considérer sa pathologie comme imputable au service.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Sendre est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier d'Avignon reconnaisse l'imputabilité au service de la maladie de Mme Sendre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de prendre une décision en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 1 200 euros à verser à Mme Sendre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme Sendre, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier d'Avignon de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme Sendre diagnostiquée le 19 mars 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à Mme Sendre la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Sendre et au centre hospitalier d'Avignon.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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