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Tribunal Administratif de Nîmes, 05/12/2024, n° 2202398

Tribunal administratif 5 décembre 2024 régime indemnitaire revalorisation de l'IFSE

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision fixant le montant de l'IFSE n'était pas soumise aux exigences de motivation de l'article L.211‑2 du CRPA, mais a rappelé que le montant doit être calculé conformément aux critères du décret du 20 mai 2014. La décision confirme que l'administration doit appliquer le barème de modulation prévu, sans le lier à la catégorie statutaire, et que le principe d'égalité de traitement s'applique, même en l'absence de preuve de discrimination syndicale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 4 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a refusé de lui attribuer une revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de la valorisation de l'acquisition par les agents de nouvelles compétences durant la période de crise sanitaire de la Covid-19 ;
2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé Occitanie de lui verser une revalorisation de 300 euros de l'IFSE au titre de l'année 2020, à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée et la décision portant rejet de son recours gracieux ne sont pas motivées en méconnaissance des article L.211-2 6° du code des relations entre le public et l'administration ;
- le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il satisfait à l'ensemble des critères définis par le décret du 20 mai 2014 et la note du 9 septembre 2021 :
- au titre du critère relatif aux connaissances acquises par la pratique, il justifie avoir acquis de nombreuses et diverses compétences de terrain liées à son mandat de représentant du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail qu'il a exercé pour la première fois ;
- au titre du critère relatif à l'élargissement des compétences, la prise en charge de la mission de référent logistique en plus de ses missions au sein du service santé environnement, les capacités d'adaptation dont il a fait preuve durant la crise sanitaire avec la participation à de multiples visio-conférences et l'atteinte des objectifs fixés auraient dû conduire à une valorisation de l'IFSE ;
- le critère relatif à l'approfondissement des savoirs techniques et leur utilisation est également satisfait dès lors que la réorganisation interne du service en 2021 l'a conduit à enrichir ses compétences initiales ;
- en ce qui concerne le critère relatif à l'approfondissement de la connaissance de l'environnement de travail et des procédures, sa désignation comme référent moyens de la direction des finances et des moyens l'a conduit à développer plusieurs axes de travail inédits dans un environnement de travail partenarial tant interne qu'externe ;
- l'autorité compétente n'a pas appliqué le barème de modulation de revalorisation tel que prévu dans la note du 9 septembre 2021 et a corrélé à tort chaque niveau de revalorisation à la catégorie statutaire de l'agent ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement dès lors qu'il fait partie des deux agents de catégorie C de la délégation de la Lozère à ne pas avoir bénéficié de la revalorisation de 300 euros ;
- il y a une forte présomption que ses activités syndicales aient joué en sa défaveur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, l'agence régionale de santé Occitanie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas motivée en droit et en fait et que les moyens soulevés sont inopérants ;
- la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°84-46 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de catégorie C appartenant au corps des adjoints sanitaires, exerce ses fonctions au sein de la délégation départementale de Lozère de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie. Par une décision du 11 février 2022, notifiée le 14 février suivant, le directeur général de l'ARS Occitanie a fixé le montant individuel du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l'année 2021. M. B a demandé au directeur régional de l'ARS la revalorisation du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au montant maximal de 1000 euros, par un recours gracieux du 9 mars 2022 qui a été rejeté par une décision implicite confirmée par une décision explicite du 10 juin 2022. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 en tant qu'elle n'a pas revalorisé le montant annuel de son IFSE ainsi que la décision du 10 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision fixant le montant de l'IFSE n'entre dans aucune des catégories de décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et par suite, n'a pas à être motivée en application de ces dispositions. Par ailleurs, les vices propres dont serait attachée la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement être invoquées dans le cadre de la présente instance qui tend à l'annulation de la décision fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ".
4. La circulaire ministérielle du 5 décembre 2014, relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel indique en son II que : " L'IFSE permet de valoriser l'ensemble des parcours professionnels, et non plus seulement ceux marqués par un accroissement significatif de responsabilités. La progression de carrière de l'agent est, en effet, faite d'alternances entre des périodes d'approfondissement de compétences techniques, de diversification des connaissances et d'accroissement de responsabilités. / () ". Elle ajoute que " L'expérience professionnelle peut être assimilée à la connaissance acquise par la pratique : le temps passé sur un poste " met à l'épreuve l'agent " qui, de son côté, doit s'approprier sa situation de travail par l'acquisition volontaire de compétences. / Elle doit être différenciée : / - de l'ancienneté qui se matérialise par les avancements d'échelon. () / - de la valorisation de l'engagement et de la manière de servir. / () La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise par un agent constitue la nouveauté majeure de ce nouveau dispositif indemnitaire. Le montant de l'IFSE fera ainsi l'objet d'un réexamen en cas de changement de groupe de fonctions avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions, afin d'encourager la prise de responsabilité mais également : - en cas de mobilité vers un poste relevant d'un même groupe de fonctions ; / - a minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de poste ou, pour les emplois fonctionnels, à l'issue de la première période de détachement ; / - en cas de changement de grade suite à une promotion. / Si des gains indemnitaires sont possibles, le principe du réexamen du montant de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique. Ce sont bien l'élargissement des compétences, l'approfondissement des savoirs et la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste qui doivent primer pour justifier cette éventuelle revalorisation. / () ".
5. En outre, il ressort de la note de la direction des ressources humaines du 8 septembre 2021 que l'ARS Occitanie a souhaité engager une transformation de ses pratiques en matière de valorisation des parcours professionnels, en vue notamment de reconnaître la prise de compétences et d'expérience opérée par les agents à l'occasion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. A cet effet, il a été décidé de ne plus réserver le principe d'un réexamen annuel du socle indemnitaire aux seuls personnels de droit privé et de l'élargir aux personnels de droit public. Ce dispositif a été précisé par trois notes, en particulier une note n°1 du 9 septembre 2021 sur les mesures d'évolution relatives aux agents de droit public titulaires. Cette note indique que : " la direction générale [a] souhait[é] valoriser l'acquisition par les agents de nouvelles compétences, durant la période de crise sanitaire Covid-19. Ces compétences témoignent () d'une montée en charge et d'une expertise acquise par les collaborateurs de l'agence sur des sujets de santé publique à fort enjeux, dans une période où les ARS ont été particulièrement mobilisées et exposées. / () Le dispositif vise () à valoriser : / -Les connaissances acquises par la pratique / - L'élargissement des compétences / - L'approfondissement des savoirs techniques et leur utilisation / - L'approfondissement de la connaissance de l'environnement de travail et des procédures () ". Au titre de l'application de ce dispositif, cette note n° 1 indique : " Une modulation des montants est prévue, en fonction du niveau acquis sur ces nouvelles compétences, comme suit (montants indiqués en annuel brut) : / 1000 euros : Prise de compétence particulièrement remarquable, mises en œuvre des situations complexes et inhabituelles, capacité à former ou être tuteur sur le domaine concerné (Niveau expert) / 600 euros : Approfondissement notable des savoirs mis en œuvre dans des situations courantes et complexes en toute autonomie (Niveau avancé) / 400 euros : Elargissement des compétences mises en œuvre dans des situations courantes et simple en toute autonomie ( Niveau intermédiaire) / 300 euros : Acquisition de notions de base dans des situations courantes et simples, en étant encadré ou tutoré (Niveau initié) ".
6. M. B qui appartient au groupe de fonctions n°2, s'est vu notifier, au titre de l'année 2021, un montant mensuel d'IFSE de 566,66 euros équivalent au montant mensuel perçu à ce titre l'année précédente. Il fait valoir que ce montant aurait dû faire l'objet d'une revalorisation à hauteur de 300 euros dès lors qu'il s'est vu confier la mission de référent logistique à hauteur de 0,4 équivalent temps plein et qu'il a atteint l'ensemble des objectifs qui lui ont été fixés. Il ressort de l'extrait du compte-rendu d'entretien produit au dossier faisant le bilan de la réalisation des objectifs de l'année passée qu'en dépit du contexte de crise sanitaire, M. B " a poursuivi l'avancée des missions qui lui sont confiées tant sur le volet santé environnement que sur le volet de la logistique " et que " de la demande de devis à la poursuite leur suivi, M. B a démontré un engagement et un investissement marqué ". Il est également précisé que " les missions de correspondant logistique semblent parfaitement convenir à M. B, qui démontre une implication forte ". Toutefois, s'il est constant que M. B s'est investi dans les nouvelles missions qui lui ont été confiées en matière de logistique et qu'il n'est pas contesté qu'il a accompli l'ensemble des tâches rattachées à ses missions dans un contexte de crise sanitaire et de surcharge de travail, le compte-rendu d'entretien ne comporte aucune indication quant au niveau de compétence atteint dans ce nouveau domaine, la seule mention de la poursuite de l'avancée des missions étant insuffisant pour permettre d'estimer qu'il aurait acquis des compétences particulières lui permettant de prétendre à une revalorisation de son IFSE de 300 euros. La circonstance que M. B a dû à l'instar d'autres agents de son service s'adapter au contexte de crise sanitaire par le recours notamment au télétravail et aux visio-conférences ne saurait davantage démontrer un élargissement de ses compétences. Il n'établit pas non plus un élargissement notable de ses compétences en se bornant à se prévaloir, sans autre précision, de son mandat de représentant du personnel qu'il a exercé pour la première fois. Enfin, s'il ressort du bilan comparé de la valorisation des parcours de l'IFSE au titre de l'année 2021 de l'ARS Occitanie, présenté au CACT de décembre 2021, que les agents de la délégation de la Lozère ont bénéficié pour une même catégorie statutaire du même montant de revalorisation, il ne ressort pas de ce bilan ni d'aucune pièce du dossier que l'autorité compétente aurait édicté une règle de portée générale pour la seule délégation de la Lozère alors que cette corrélation n'apparaît pas pour les autres délégations de l'ARS Occitanie relevant de cette même autorité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas la valorisation sollicitée.
7. En troisième lieu, le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires s'apprécie entre fonctionnaires d'un même corps placés dans une situation identique. M. B n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination ou qu'il aurait été défavorisé, au regard de l'application des règles rappelées aux points 3 à 5, par rapport à des fonctionnaires placés dans une situation identique à la sienne. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les modalités de calcul de son IFSE par l'administration auraient méconnu le principe d'égalité de traitement avec des fonctionnaires appartenant au même corps.
8. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le directeur général de l'ARS Occitanie a fait une exacte application des règles précitées en procédant à la détermination du montant d'IFSE due à M. B au titre de l'année 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée résulterait d'une discrimination syndicale.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par suite, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence régionale de santé Occitanie.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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