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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12/12/2024, n° 2110766

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 12 décembre 2024 santé et sécurité au travail délai de déclaration d'accident de service / congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, conformément à l'article 47‑3 du décret du 14 mars 1986, le délai de quinze jours pour déclarer un accident de service ou une maladie professionnelle peut être calculé à compter de la constatation médicale lorsqu’elle intervient dans les deux ans suivant l’accident. Ainsi, la demande de M. A, faite le 7 juin 2021 après le certificat médical du 2 juin 2021, n’était pas tardive et la décision préfectorale du 30 juin 2021 a été annulée. Le jugement confirme également que l’arrêté du 22 décembre 2022 reste valable tant qu’il n’est pas formellement retiré, permettant de contester un refus de CITIS sur la base d’un délai mal interprété.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 20 août 2021,
24 septembre 2021, 5, 8 et 10 avril 2022 et 8 janvier 2023 sous le numéro 2110766, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa déclaration d'accident de travail.
M. A soutient que sa déclaration d'accident de travail en date du 7 juin 2021 n'était pas tardive, dès lors que son arrêt de travail du 20 mai 2021 a été requalifié en " accident du travail, maladie professionnelle ", le 2 juin 2021, et que sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service a été adressée à son employeur le 7 juin 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le moyen de la requête de M. A n'est pas fondé.
II - Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 19 février, 29 mars,
13 mai, 3 juillet, 20 juillet, 4 décembre 2023 et 6 février et 3 mars 2024 sous le numéro 2302252, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a placé en congé de longue maladie et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa pathologie découle " d'une situation uniquement et purement professionnelle " et qu'elle répond aux critères fixés par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir, à titre principal, que l'arrêté attaqué a été abrogé le 10 février 2023, et, à titre subsidiaire, que le moyen de la requête de M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme C, représentant le préfet du Val-d'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif principal de 2ème classe, travaille au sein du service courrier de la sous-préfecture d'Argenteuil. A la suite d'un entretien professionnel avec sa supérieure hiérarchique intervenu 19 mai 2021, il a consulté son médecin qui a décidé, le
20 mai 2021, de le placer en arrêt de travail à raison d'une anxiété réactionnelle. Le 7 juin 2021, il a demandé à bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par une décision en date du 30 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande à raison de sa tardiveté. M. A demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le numéro 2110766, d'annuler cette décision.
2. Par un arrêté en date du 22 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a placé M. A en congé de longue maladie du 20 mai 2021 au 19 mai 2022 inclus. Le requérant demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le numéro 2302252, d'annuler l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2110766 et 2302252 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
4. Le préfet du Val-d'Oise oppose une exception de non-lieu à statuer dans l'instance n° 2302252 tirée de ce que l'arrêté en date du 10 février 2023 plaçant M. A en congé de longue durée aurait implicitement abrogé l'arrêté en date du 22 décembre 2022 plaçant l'intéressé en congé de longue maladie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 22 décembre 2022 ait été retirée de l'ordonnancement juridique. Cette décision ayant reçu un commencement d'exécution, la requête a conservé son objet et l'exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 30 juin 2021 :
5. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits () ". L'article 47-3 de ce décret prévoit que : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables () s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".
6. M. A soutient que sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service n'était pas tardive, dès lors que le médecin n'a diagnostiqué le lien entre son " anxiété réactionnelle " et le contexte professionnel que le 2 juin 2021 et qu'il a adressé sa demande le 7 juin 2021, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article 47-3 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A précise qu'à la suite d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique daté du 19 mai 2021, il a consulté, le lendemain, son médecin traitant qui l'a arrêté en constatant une " anxiété réactionnelle ". En se bornant à produire un certificat médical en date du 2 juin 2021 portant les mentions d'un " correctif fait le 02/06/2021 " et " traumatisme psychologique suite entretien ", le requérant ne conteste pas utilement la décision du préfet du Val-d'Oise, dès lors qu'il est constant que l'accident qu'il invoque est intervenu le 19 mai 2021 et que le certificat médical du 2 juin 2021 mentionne expressément que la première constatation médicale est intervenue le 20 mai 2021. Au demeurant, il n'invoque aucun " cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes " pour justifier de ce retard. Par suite, le préfet du Val-d'Oise était fondé à rejeter, sur le fondement de l'article 47-3 précité, la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. A comme tardive.
En ce qui concerne l'arrêté du 22 décembre 2022 :
7. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur (désormais codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique) : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
8. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
9. M. A soutient qu'il a été reçu en entretien, le 19 mai 2021, par sa supérieure hiérarchique, que cette dernière a dépassé, par ses propos, l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique et qu'il doit être regardé comme ayant été victime d'un accident de service. Toutefois, si M. A allègue que sa supérieure hiérarchique aurait tenu des propos dévalorisants à son égard, aurait fait état de ses problèmes de santé et lui aurait demandé de quitter le service, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa supérieure hiérarchique lui aurait asséné de tels propos et que cet entretien devrait, par suite, être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître imputable au service l'événement constitué par l'entretien du 19 mai 2021 et en plaçant le requérant en congé de longue maladie pour une durée d'un an pour une pathologie contractée hors du cadre des fonctions.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions aux fins d'annulation des deux requêtes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2110766 et 2302252 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d'ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2110766 et 2302252

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